cr, 18 mai 2016 — 15-84.026
Texte intégral
N° T 15-84.026 F-D N° 1964 ND 18 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le centre hospitalier de [Localité 1], contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2015, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, dont 20 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le centre hospitalier de [Localité 1] coupable d'homicide involontaire, l'a condamné à une amende de 30 000 euros dont 20 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que l'avocat du centre hospitalier de [Localité 1] plaide la relaxe, soutenant qu'aucune faute ne peut être reprochée au directeur de l'établissement à l'époque des faits, M. [Y] [V] ; qu'en sa qualité de représentant du maître de l'ouvrage responsable du chantier en cours dans les locaux de l'établissement, M. [V], directeur du centre hospitalier de [Localité 1] à l'époque des faits, avait toute compétence et autorité pour ordonner et diriger les recherches ; qu'il a, d'ailleurs, effectivement, personnellement et très rapidement pris en main lesdites recherches, ayant déclaré que les opérations s'étaient déroulées sous ses ordres directs ; que la présence d'un chantier au sein même de l'établissement créait un risque évident, manifeste et permanent, notamment pour les personnes hospitalisées, l'étanchéité entre les deux zones devant, dès lors, être totalement assurée et dûment vérifiée, à peine d'accidents graves, voire mortels ; que [D] [N] a disparu alors que sa chambre se trouvait dans un secteur de l'hôpital situé à quelques dizaines de mètres seulement du chantier existant au même étage séparé par une porte provisoire dont il s'est révélé qu'elle permettait d'accéder à la zone en travaux mais interdisait d'en sortir ; qu'une erreur humaine permettant une communication entre les deux zones était toujours possible et qu'elle aurait donc dû être envisagée sans se retrancher derrière l'illusoire certitude d'une étanchéité qui n'avait été vérifiée par personne ; qu'en pareilles circonstances, il appartenait au directeur de l'établissement hospitalier d'ordonner que cette zone en chantier très proche de la chambre de la personne disparue soit immédiatement, prioritairement et complètement inspectée et de s'assurer personnellement de l'effectivité de cette recherche, [D] [N], qui a survécu entre un et trois jours après avoir pénétré dans la partie en travaux, ayant indubitablement pu être sauvée s'il avait été procédé de la sorte ; qu'en ne procédant pas ainsi, M. [V] a commis une faute de négligence en lien avec le décès de [D] [N] ; que cette faute engage la responsabilité pénale de la personne morale dont M. [V] était le représentant légal ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le centre hospitalier de [Localité 1] dans les liens de la prévention ; "et aux motifs adoptés que le directeur du centre hospitalier, en poste au moment des faits, était entendu au cours de l'information judiciaire ; qu'il a indiqué avoir donné des ordres directs de recherches suite à la disparition de [D] [N] et fait solliciter les forces de l'ordre ; que ces déclarations ne sont contredites par aucun élément de la procédure ; que, cependant, s'il convient de considérer que les directives données par le directeur de l'établissement auraient pu être suffisantes dans un contexte habituel, il y a lieu de relever, qu'en l'espèce le centre hospitalier était dans une situation particulière, et ce, en raison de l'existence d'une zone de travaux proche des services accueillant des patients ; qu'en présence de cette zone en chantier, intrinsèquement dangereuse, soumise à un statut juridique particulier et supposée être, interdite d'accès à tous, il appartenait au re