cr, 18 mai 2016 — 15-84.531

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° S 15-84.531 F-D N° 1970 SC2 18 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [I] [X], - M. [F] [C], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 22 juin 2015, qui, pour refus d'obtempérer aggravé, les a condamnés à dix mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis, à l'annulation de leur permis de conduire, 3 000 euros d'amende à l'encontre du premier et a ordonné une mesure de confiscation à l'encontre du second ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM [I] [X] et [F] [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables de ce délit et les ont condamnés, notamment, à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis ; que MM. [X], [C] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. [C], pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 233-1-1 du code de la route, 121-3 du code pénal, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [C] coupable du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; "aux motifs que, le 14 septembre 2014 à 22 heures 30, les policiers de patrouille de [Localité 4], à bord de leur véhicule sérigraphié, étaient avertis de la présence de trois grosses cylindrées roulant à vive allure sur la route nationale 10 à hauteur de [Localité 1], et se dirigeant vers la commune de [Localité 4] ; que les policiers, se postaient devant une station service BP à [Localité 4] et constataient que trois véhicules, roulant à vive allure et se serrant de près, semblaient faire la course, un de type Mustang, une Audi R8 de couleur noire immatriculé [Immatriculation 2], et une Toyota Celica, de couleur grise immatriculée [Immatriculation 1], alors que de nombreux véhicules étaient présents sur la voie de circulation ; que les policiers s'engageaient derrière les véhicules et faisaient usage de leurs avertisseurs lumineux et sonores afin de procéder au contrôle ; que les conducteurs n'obtempéraient pas aux injonctions et continuaient leur course, et faisaient des slaloms entre les véhicules en circulation sans ralentir, au risque de créer un accident ; qu'au niveau des feux tricolores de la RN 10 à hauteur de l'hôtel "[Établissement 1]" les policiers constataient encore que les véhicules ralentissaient, gênés par les autres véhicules, puis ré-accéléraient afin de les distancer ; qu'ils identifiaient le premier véhicule comme une Mercedès mais la perdaient de vue ; que les policiers se retrouvaient derrière le véhicule Audi R8 et le véhicule Toyota Celica, le troisième véhicule se trouvant en tête ; qu'ils constataient que les véhicules franchissaient le feu rouge situé à la sortie [Localité 2] ; qu'ils remarquaient que le véhicule Toyota Celica coupait ses feux de croisement ; qu'une nouvelle fois actionnant les moyens sonores et lumineux et abaissant la plaque "police" les policiers finissaient cette fois par arrêter le véhicule et M. [C] était interpellé à 22 heures 45 ; que le véhicule Audi R8 immatriculé [Immatriculation 2] dont le conducteur semblait ne pas connaître les lieux, finissait par arrêter sa course ; que les policiers mettaient en joue les silhouettes qui se dessinaient à travers les vitres teintées du véhicule afin de les faire sortir, Le conducteur du véhicule ainsi que sa passagère descendaient ; que le conducteur de l'Audi était interpellé à