cr, 18 mai 2016 — 15-82.302

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 15-82.302 F-D N° 1971 ND 18 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [K] [E], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 17 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2011, n° 10-82.947), dans la procédure suivie contre M. [W] [V] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle ODENT et POULET et de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 609 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et excès de pouvoirs négatifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné M. [W] [V] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 217 885,67 euros au titre de la rente d'invalidité capitalisée, a décidé qu'il y avait lieu d'imputer cette somme sur les postes de perte de gains professionnels futurs après consolidation et déficit fonctionnel permanent et que seule la somme de 46 202,33 euros demeurait acquise à M. [E] au titre du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ; "aux motifs qu'il n'y a plus à statuer que sur le préjudice économique de M. [E] et sur le recours de l'Etat au titre de la rente versée à M. [E], c'est à dire sur les dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 17 janvier 2014 ; que par aussi intelligente que soit l'argumentation de M. [E], sur l'imputation de la créance de l'Etat, elle ne peut être destinée qu'à la juridiction régulatrice ; que la présente cour retient que dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente d'invalidité répare nécessairement le poste du déficit fonctionnel permanent ; que sur les perspectives de carrières de M. [E], il exerçait les fonctions de capitaine de police lors de l'accident ; qu'il a été nommé commandant avec effet rétroactif au 15 mai 2007, soit quinze jours avant l'accident ; que né le [Date naissance 1] 1952, il avait 44 ans ; qu'une des questions à résoudre pour évaluer son préjudice concerne sa perspective de carrière, c'est à dire la nomination à un emploi fonctionnel ; que selon le rapport d'expertise qui n'est pas discuté sur ce point, l'obtention d'un emploi fonctionnel intervient au choix pour 1 200 sur un effectif global de 3 400 commandants de police ; que la retraite intervient à 55 ans ; que M. [E] pouvait y prétendre à compter de mai 1998 ; qu'il avait donc environ neuf années pour parvenir à un emploi fonctionnel ; que placé en congé maladie, il n'a pas bénéficié de cet avantage ; que la notation de M. [E] le plaçait parmi les bons éléments mais pas parmi les premiers ; que l'expert retient que M. [E] pouvait atteindre cet emploi fonctionnel à compter de 2004 ; que l'accès à un emploi fonctionnel constituait une probabilité pour M. [E] et il a perdu une chance de l'obtenir ; qu'en 2004, M. [E] était âgé de 52 ans ; que selon les hypothèses, il aurait pu obtenir cet emploi plus tôt, plus tard ou jamais ; que l'hypothèse retenue par l'expert correspond à une perte de chance raisonnable ; qu'il faut aussi apprécier parmi les revenus, ceux qui doivent être pris en compte ; que sur la perte de gains professionnels actuels, perte avant consolidation, le recours de l'agent judiciaire de l'Etat doit s'exercer poste par poste ; que cette imputation interdit le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat, qui demande d'imputer indistinctement la pension d'invalidité la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs ; que l'expert établit que de mai à septembre 2004, M. [E] a perçu 13 783,46 euros alors qu'il pouvait espérer 14 324,21 euros en prenant en compte la chance de parvenir à un emploi fonctionnel ; qu'il faut confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une p