cr, 18 mai 2016 — 15-83.165
Texte intégral
N° H 15-83.165 F-D N° 1975 SC2 18 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [JH] [OC], épouse [XH], - M. [XP], [XH], - M. [GQ] [GI], - M. [MO] [OC], - Mme [QT] [TK], épouse [OC], - Mme [Z] [M], épouse [XH], - M. [Y] [XH], - M. [B] [XH], - M. [Q] [XH], - Mme [RZ] [UQ], épouse [XH], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [GY] [UA], - Mme [C] [OC], - M. [K] [TS], - Mme [CL] [OC], - M. [NM] [OC], - Mme [AB] [N], épouse [OC], - Mme [D] [XH], - Mme [UY] [XH], - Mme [OK] [M], - Mme [DF] [M], - M. [QD] [M], - M. [KF] [XH], - Mme [AI] [TK], - Mme [NE] [E], - Mme [H] [DN], - Mme [C] [OC], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [JX] [OC], - M. [QL] [XH], - M. [O] [CN], - Mme [F] [S], - M. [RB] [E], - M. [MW] [E], - Mme [KN] [E], - M. [GA] [UI], - Mme [J] [OC], épouse [NU], - M. [VG] [NU], - Mme [CT] [OC], - Mme [DZ] [OC], épouse [U], - M. [W] [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [P] [U], - M. [I] [OC], - Mme [G] [T], épouse [OC], - M. [YN] [OC], - Mme [DJ] [RR], épouse [OC], - M. [WZ] [OC], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [OC], - M. [V] [OC], - Mme [HG] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [L] [A], - Mme [HO] [JP], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme [DZ] [YV], épouse [KV], du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme [XX] ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le [Date décès 1] 2012, Mme [DZ] [YV], épouse [KV], au volant d'une voiture où avaient pris place ses enfants, ainsi que la jeune [X] [XH], âgée de 15 ans, a entrepris un dépassement, au cours duquel elle a perdu le contrôle de son véhicule dont l'avant-gauche a heurté le bas-côté, avant d'effectuer plusieurs tonneaux et de s'immobiliser dans le fossé ; que [X] [XH] a été retrouvée sans vie sous la voiture ; Attendu que les premiers juges ont déclaré Mme [KV] coupable d'homicide involontaire et alloué collectivement aux parties civiles, qui ne sollicitaient pas l'indemnisation de leur préjudice, une certaine somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la prévenue, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 232-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme [KV] du chef d'homicide involontaire par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; "aux motifs que le rapport d'expertise judiciaire faisait ressortir que l'examen des brins des ceintures de sécurité permettait de constater la présence d'érosions confirmant le port de cet équipement par tous les occupants ; que, par ailleurs, l'ensemble des constatations permettait d'affirmer que le système de freinage du véhicule ne présentait aucune anomalie ni aucun dysfonctionnement, mais que la rupture de l'axe du pivot de la rotule arrière gauche était consécutive à la contrainte subie par la roue arrière gauche lors du contact contre le dénivelé important de la chaussée ; qu'une copie du procès-verbal de contrôle technique effectué le 23 août 2011, jointe au rapport d'expertise, permettait de constater qu'aucune contre-visite n'avait été demandée ; que, de surcroît, au regard de la procédure, il n'était pas établi que la prévenue circulait au-delà de la vitesse autorisée ; qu'ainsi, aucun élément de la procédure ne permettait de caractériser une faute de maladresse, d'imprudence, d'ina