cr, 19 mai 2016 — 15-82.047
Texte intégral
N° S 15-82.047 F-D N° 2055 ND 19 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 février 2015, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [N] coupable de faux et usage de faux en écriture, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement assortis à concurrence de quinze mois d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans avec obligations de l'article 132-45 1°, 2°, 3° et 5° du code pénal, a condamné M. [N] à payer à la société Goiffon représentée par la Selarl [P] la somme de 309 926 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs propres que sur les faits de faux et usage, la défense soutient que les seules personnes entendues lors de l'enquête sont des salariés de la société Goiffon ; que s'agissant d'infractions présumées commises au sein de l'entreprise, les salariés sont évidemment les premiers à pouvoir en témoigner ; que la défense, qui met en exergue l'absence d'audition de M. [W], dont elle semble présumer qu'elle lui aurait été favorable, et des destinataires des courriels, ne les a pas pour autant fait citer comme témoins, ni apporté par attestations ou autres (mise à part une attestation d'un nommé [T], se disant chargé du développement commercial de Terra Flora), qu'il aurait été facile à M. [N] d'obtenir, le moindre commencement de preuve de ce que le témoignage de ces derniers pourrait remettre en cause les éléments recueillis au cours de l'enquête ; qu'aucun élément ne permet de mettre en question le témoignage des salariés entendus et notamment celui de Mmes [E] et [J] assistantes commerciales qui étaient les plus proches collaboratrices du prévenu ou celui de M. [C], responsable du développement ; que s'agissant de sa contestation des pièces versées au-dossier par la partie civile, il convient de noter que M. [N], qui conteste ces pièces, n'a aucunement déposé plainte du chef de faux et usage ou tentative d'escroquerie au jugement du fait de leur usage en justice par la partie civile ; que ces pièces seront donc appréciées par la cour comme mentionné ci-dessous ; que sur les faux et usage de faux : sur le dossier de la société Clarins, il résulte des éléments de la procédure qu'en novembre 2008, M. [N] a fait état à M. [W], directeur de l'entreprise Goiffon, et M. [C], d'un courriel daté du 25 novembre 2008 émanant soi-disant de Mme [U] [M] (responsable des achats Clarins), confirmant l'attribution à Goiffon SA pour 2009 de deux marchés de fabrication de flacons 200 ml de configurations différentes ; qu'il résulte du courrier adressé par la société Clarins à Soupletude, maison mère de la société Goiffon, et mis en copie à Mme [M], que celle-ci n'a pu émettre le courriel litigieux, ayant le 25 novembre 2008 quitté l'entreprise avant l'heure d'envoi mentionnée sur celui-ci, et que Mme [B], supposée être destinataire en copie de ce message, n'en avait trouvé aucune trace dans ses archives ; que le 1er décembre 2008, M. [N] a informé par mail MM. [W], [C] et Mme [J] de ce que Clarins allait leur faire parvenir les contrats (pièce n° 11 de la partie civile) ; que suite à cette information, M. [C], qui a également fait état dans sa déclaration d'une validation orale par M. [N] d'un plan d'article, avait passé le 18 décembre 2008 commande des moules et périphériques à la société Gianni Moules, pour un montant de 40 656,88 euros ; que le 11 février 2009, M. [N] a adressé en copie à M. [C] et M. [W] un mail prétendument adressé par lui (et en réalité jamais parvenu à ses destinataires compte tenu des modifications d'adresse des destinataires qui ne peuvent qu'être volontaires s'agissant d'un procédé utilisé sous des formes diverses sur trois adresses) à M. [Y], Mmes [M] et [B] (pièce 13)