cr, 19 mai 2016 — 15-83.047

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1382 du code civil.

Texte intégral

N° D 15-83.047 F-D N° 2060 SC2 19 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 242-6, L. 244-1 et L. 246-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable des faits d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions à des fins personnelles, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie du suris et à une amende de 3 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs, propres, qu'en vain, M. [S] se défend, devant la cour, d'avoir été le gérant de fait de la société RP services alors que l'ensemble des témoignages recueillis établit le contraire ; que M. [C] [V], président de la SAS RP services, a déclaré qu'en dépit de son titre de président, il n'a assumé que des tâches administratives et s'est heurté à l'opposition de M. [S] quand il a voulu s'intéresser à la gestion de l'entreprise et à sa facturation ; qu'ainsi il n'a plus eu accès à son propre bureau dont les clefs lui ont été subtilisées par le prévenu lequel se chargeait de négocier avec les clients et les fournisseurs et ne faisait appel à lui que pour signer les contrats ainsi que des chèques en blanc ; que les moyens de paiement de la société étaient, d'ailleurs, détenus par M. [S] dans un coffre fort situé dans son bureau ; que M. [S], sans jamais le consulter, décidait de tout, « du général au particulier » ; que Maître [Q], administrateur judiciaire de RP services, a indiqué aux enquêteurs que dans sa mission d'assistance, il avait eu pour interlocuteurs MM. [C] [V] et [S] ; que Mme [N] [H], collaboratrice de Maître [G], liquidateur, a déclaré que M. [C] [V], bien que présent lors des opérations de vérification du passif, ne savait souvent pas répondre aux questions posées sur le fonctionnement de la société et les rapports avec les divers créanciers et ne se rappelait pas avoir émis certains chèques expliquant qu'il signait souvent une dizaine de chèques en blanc qu'il remettait à M. [S] sans être renseigné sur l'usage que ce dernier faisait des moyens de paiement de la société ; que le prévenu n'était pas titulaire de la signature bancaire mais les créanciers, selon elle, ne connaissaient que M. [S] ; que son attention avait été attirée, par ailleurs, par l'inégalité des salaires du président et du directeur de RP services qui ne reflétait pas le lien de subordination qui aurait dû exister entre eux ; que M. [C] [V] était, en effet, rémunéré 2 290 euros brut alors que M. [S] avait un salaire de 3 350 euros brut ; qu'en outre, certaines décisions prises au sein de la société dans l'intérêt personnel du prévenu signent le pouvoir discrétionnaire qui était le sien et son rôle de dirigeant de fait ; qu'ainsi l'enquête a établi que l'épouse de M. [S], employée par RP services en qualité de secrétaire à compter du 9 mars 2009, était devenue directrice commerciale le 1er mai 2010 obtenant une augmentation substantielle, son salaire passant de 985 euros à 3 300 euros alors que la société connaissait déjà des difficultés se trouvant en redressement judiciaire ; que le salaire du prévenu, jugé trop important par la collaboratrice du liquidateur judiciaire, compte tenu des difficultés financières de la société et sa comparaison avec celui du dirigeant de droit de RP services corroborent l'ascendant de M. [S] sur M. [C] [V] et son rôle prépondérant dans la société ; qu'enfin, la cour observe que le prévenu n'a pas relevé appel du jugement du tribunal