Chambre sociale, 10 mai 2016 — 14-29.174

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 870 F-D Pourvois n° A 14-29.174 et W 14-29.193 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 14-29.174 formé par Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Rose des Vents, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 14-29.193 formé par l'association La Rose des vents, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° A 14-29.174 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° W 14-29.193 invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association La Rose des Vents, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° W 14-29.193 et A 14-29.174 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée en 2004 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association [Adresse 3] qui a fait l'objet, le 1er janvier 2011, d'une fusion-absorption par l'association La Rose des Vents, ayant pour objet la création et la gestion d'établissements et services dans le secteur social et médico-social ; que soutenant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses activités syndicales, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude en cours de procédure après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la salariée liées à son licenciement pour inaptitude, l'arrêt retient que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu cependant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables devant les juridictions judiciaires les demandes liées au licenciement de Mme [G] pour inaptitude et à ses conséquences concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le solde de l'indemnité de licenciement, la réparation subie pour la perte de l'emploi et les pertes de droit à retraite du régime général et de la retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association La Rose des Vents aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme [G] la somme de 3 000 e