Chambre sociale, 10 mai 2016 — 14-20.188
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° G 14-20.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 2 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ventilo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1] , 3°/ à Mme [Q] [U] , domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Ventilo, 4°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Ventilo, défenderesses à la cassation ; En présence de : - la société [H], [N], [P], [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [X] [M], désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ventilo, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ventilo, de Mme [U], ès qualités, et de la société [H], [N], [P], [M], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Ventilo SA et à la SCP [H] [N] [P] Le Baze, en la personne de M.[X] [M], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SA Ventilo, de ce qu'ils reprennent l'instance, en suite du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 février 2015 prononçant le redressement judiciaire de ladite société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2014), que Mme [R], engagée le 22 mars 2000 en qualité de directrice de boutique par la société JAS Ventilo, devenue société Ventilo, a accepté le 23 janvier 2009 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, laquelle comprend plusieurs boutiques, la salariée étant affectée à la boutique de [Localité 1] ; qu'elle a saisi le 17 décembre 2009 la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 20 octobre 2010, et qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 2 avril 2012, Mme [U], qui était administrateur judiciaire, ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour justifier de la cause économique du licenciement, tenant à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la préservation de sa compétitivité, la lettre de licenciement faisait uniquement état d'une « forte régression économique » qui aurait été liée « à une baisse importante de nos ventes » ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la baisse du nombre des ventes n'était pas démontrée au regard des éléments comptables produits, que la réorganisation de la société Ventillo aurait été rendue nécessaire par un résultat d'exploitation déficitaire sur l'année 2008, confirmé en 2009, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en jugeant le licenciement justifié par une cause économique sérieuse quand elle avait constaté que la société Ventillo ne justifiait pas d'une baisse de ses ventes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la cause économique énoncée dans la lettre de licenciement n'était pas établie, a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le juge doit apprécier les difficultés économiques invoquées par l'employeur à la date de la notification du licenciement ; qu'en se fondant sur les pertes d'exploitation enregistrées au cours de l'année 2009 quand le licenciement, fondé sur une baisse des ventes, a été notifié au mois de janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 4°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procé