Chambre sociale, 10 mai 2016 — 15-10.467
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° N 15-10.467 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axima concept, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Axima Seitha, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axima concept, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé le 18 avril 2006 par la société Axima concept en qualité de plombier chauffagiste ; que le 7 décembre 2009, il a été victime d'un accident du travail ; que le 25 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par un avis unique du 31 mai 2010, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte à son poste tel que configuré dans son établissement » ; que le 6 septembre 2010, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié qui estime être victime d'un harcèlement de l'établir, mais seulement d'apporter des éléments le laissant présumer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les témoignages produits ne permettaient pas de « vérifier une dégradation objective des conditions de travail » de M. [S] et qu'il n'avait pas émis de doléances quant à ses « propres conditions de travail anormales », de sorte que les manquements allégués n'étaient pas vérifiés, sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le juge doit vérifier si les faits invoqués par le salarié ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux motifs adoptés que « les témoignages produits ne permettent pas de vérifier une dégradation objective des conditions de travail du demandeur » et que celui-ci n'avait formulé aucune doléance « sur ses propres conditions de travail anormales », sans rechercher si les faits dénoncés par les témoignages ne caractérisaient pas une série d'agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de M. [S], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur appréciation ; que les témoignages produits de MM. [F], [N], [Q], [W], [V], [D] et celui de Mme [Y] relataient que M. [S] était régulièrement harcelé moralement et verbalement, dénigré, soumis à des remontrances et à des brimades répétées et injustifiées, mis à l'écart, que lui et M. [U] étaient « tout le temps dénigrés, harcelés et rabaissés et ont subi de nombreuses humiliations verbales et physiques » par M. [C] et M. [J] ; qu'en écartant la demande, motif pris « qu'aucun exemple de critiques ou dénigrements touchant personnellement et directement le demandeur n'est relevable dans les différentes attestations versées au dossier », la cour d'appel a dénaturé par omission les at