Chambre sociale, 10 mai 2016 — 15-18.415
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° B 15-18.415 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2015 . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [U] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Aumaclaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [U] [M], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Aumaclaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 2014) que Mme [U] [M], engagée le 21 mars 2005 par la société Aumaclaire en qualité de vendeuse, a été licenciée par lettre du 16 décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer au fond et de confirmer le jugement entrepris alors, selon le moyen : 1°/ que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que dès lors en confirmant le jugement entrepris au motif que l'appelant ne comparaît pas, ne s'est pas fait représenter et, ainsi, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen d'appel quand il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que la société Aumaclaire, défenderesse présente à l'audience du 7 février 2014, ait requis qu'il soit statuer au fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; que dès lors en constatant que l'avocat de Mme [U] [M] avait sollicité l'autorisation de ne pas être présent à l'audience et en s'abstenant de vérifier si le motif dont il s'était prévalu était légitime et si Mme [U] [M] avait été en mesure de se présenter en personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant statué sur le fond faute pour la salariée d'avoir comparu et soutenu son appel entraînera la cassation de l'arrêt ayant rejeté ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour licenciement illégitime ; Mais attendu d'abord, qu'en soumettant oralement ses demandes à la cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, l'employeur a nécessairement requis celle-ci de statuer sur le fond ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas comparu malgré sa convocation régulière, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'un motif légitime de non comparution, a exactement retenu que l'appel n'était pas soutenu ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au fond et confirmé le jugement entrepris ; Aux motifs que « [C] [U] épouse [M], appelante, n'ayant point comparu ni personne pour elle alors pourtant qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommencée dont elle a signé l'accusé de réception le 17 juillet 2013, il sera statué par arrêt contradictoire ; que la procédure étant orale ainsi qu'il est dit à l'articl