Chambre sociale, 10 mai 2016 — 14-26.142
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° E 14-26.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cité gourmande, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cité gourmande, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 novembre 2011 n° 10-25.704), que Mme [F], engagée par la société Cité gourmande le 18 février 2002 en qualité de technicienne qualité recherche et développement, élue déléguée du personnel suppléante le 18 décembre 2003, a été licenciée par lettre du 18 octobre 2005 pour inaptitude au travail médicalement constatée ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de rappel de salaire sur le coefficient 300 et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel avait constaté que Mme [F] avait été recrutée en qualité de technicienne qualité et classée dans la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, niveau IV de l'accord de classification des agents de maîtrise du 6 mai 1997 ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait exercé en réalité des fonctions différentes de l'emploi pour lequel elle avait été recrutée ; qu'aux termes de l'avenant n° 18 à la convention collective du 18 février 1988, le coefficient des agents de maîtrise niveau III est de 250 à 299, ce dont il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Mme [F] devait se voir attribuer un coefficient de 175, la cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; 2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Mme [F] de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient à l'emploi occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le coefficient de rémunération 175 retenu par l'employeur qui avait été défini en fonction de la cotation du poste de la salariée effectuée au regard des critères conventionnels était conforme, compte tenu du nombre de points ainsi totalisés, à l'accord de classification du 18 novembre 1992 et à la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés et, d'autre part, que la salariée, qui ne contestait pas cette évaluation de son poste, ne justifiait d'aucun élément permettant de conclure à une cotation insuffisante ou de revendiquer un coefficient de rémunération 300, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [F] de sa demande de rappel de salaire sur le coef