Chambre sociale, 10 mai 2016 — 14-26.989
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° A 14-26.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Agcag, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Agcag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 janvier 1990 par l'association Agcag en qualité d'aide-comptable pour occuper en dernier lieu les fonctions de conseiller et responsable d'une antenne locale, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 janvier 2012 ; qu'il a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle par lettre du 28 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant un arrêt pour maladie alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant un arrêt pour maladie, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'a examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] [S] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS QUE le 17 janvier 2012, Mme [G] révélait par courrier à son employeur les comportements déviants de M. [S] qu'elle regrettait avoir toléré pendant un certain temps, tels des caresses sur la main et l'avant-bras, sur la cuisse et sur le dos, des avances en lui indiquant qu'elle lui plaisait, une forte incitation à venir en jupe, le cadeau d'une plante accompagnée d'un écrit dactylographié, son souhait de se faire une bise à chaque départ client ; qu'elle expliquait ne s'être jamais laissée faire sans réagir, le repoussant avec tact compte tenu de la situation de subordination jusqu'à l'altercation du 10 janvier 2012 où elle lui tenait tête ; que le 3 février 2012, elle confirmait cette démarche en procédant à une déclaration de main courante, précisant : "le responsable de l'agence M. [S] [W] m'a fait des avances. Je lui ai fait comprendre que ce n'était pas possible mais il ne comprend pas. Il a commencé à me harceler depuis le mois d'octobre. Lorsqu'il passe auprès de moi, il me caresse le bras, il me dit qu'il rêve de moi, qu'il a des pensées pour moi. Dans l