Chambre sociale, 11 mai 2016 — 14-26.507
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° B 14-26.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Areion group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [O], de la SCP Lévis, avocat de la société Areion group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], a collaboré à compter du 11 janvier 2005 avec la société Areion group par laquelle il a été ensuite engagé le 10 octobre 2008 en qualité de rédacteur en chef délégué ; que licencié le 18 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. [O] au titre d'un contrat de travail pour la période du 1er janvier 2005 au 10 octobre 2008, l'arrêt retient qu'il résulte des statuts et des certificats d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements versés aux débats que la société Areion, créée en septembre 2003 a eu pour objet premier le conseil, la formation et la recherche/développement dans les domaines liés ou connexes à la géopolitique, à la géoéconomie, à la stratégie, aux questions de sécurité et de défense, à la prévention et à la gestion des crises et des conflits, au développement durable, à l'information et à la communication et un code APE 742C Ingénierie, études techniques jusqu'au 10 octobre 2008 date de la mise à jour des statuts et à laquelle son objet premier est devenu la création, l'exploitation, l'acquisition, la souscription, l'administration de tous journaux, revues, livres et magazines politiques, scientifiques, littéraires, financiers ou d'information ou encore d'entreprise ou de communication quelconque, directement ou sous forme de participation et son code APE 5814Z Edition de revues et périodiques, que ces éléments permettent de considérer que la société Areion n'était pas, avant octobre 2008 et l'embauche de M. [O] en contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 octobre 2008 une entreprise de presse de sorte que la présomption légale de contrat de travail édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail invoqué par ce dernier pour voir requalifier la relation liant les parties de janvier 2006 au 9 octobre 2008 n'a pas vocation à s'appliquer ; Attendu cependant qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 7113-2 du code du travail, en leur rédaction alors applicable ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre ; Attendu que pour débouter M. [O] de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne peut revendiquer le paiement d'une rémunération ou de dommages-intérêts pour les articles qu'il a écrits dans le cadre de so