Chambre sociale, 11 mai 2016 — 15-10.112

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° B 15-10.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société NDBM1, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NDBM1, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. [Q], engagé par la société NDBM1 en qualité de chef des ventes de véhicules d'occasion à compter du 1er avril 2010, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 1er du contrat de travail de M. [Q] qu'il avait été engagé en qualité de chef des ventes du service VO (voiture d'occasion) et que, suivant l'article 5 du contrat de travail, le salarié devait soumettre au chef des ventes VN (voitures neuves) ou VO (voitures d'occasion), toute réalisation d'une affaire présentant des critères de négociation particuliers ; qu'en reprochant à M. [Q] de s'être affranchi de l'autorisation de la direction pour valider la vente litigieuse pour en déduire qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles et d'avoir par conséquent violé son obligation de loyauté cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'obligeait le salarié qui exerçait la fonction de chef des ventes VO à recueillir l'approbation de la direction pour l'achat d'un véhicule d'occasion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en estimant que la vente d'un véhicule au personnel devait faire l'objet d'une approbation obligatoire de la direction quand il résultait de la lecture de l'attestation de M. [D], régulièrement produite au débats, que cette approbation n'était pas nécessaire concernant les directeurs ou les chefs de vente, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut pas se déterminer par un motif hypothétique ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur, quand aucun élément versé aux débats ne permettait de déduire un tel motif, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dont le caractère hypothétique ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; qu'en se fondant sur la circonstance que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur non professionnel et à l'employeur pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en décidant que les modalités de la vente incriminée avaient porté préjudice tant au vendeur non professionnel qu'à la société NDBM1 qui s'était vue privée d'une marge raisonnable si le véhicule avait été vendu à sa véritable valeur et que le comportement mercantile de ce salarié, bénéficiant d'une voiture de fonction et n'ayant que treize mois d'ancienneté, avait provoqué chez son employeur une perte de confiance totale, la cour d'appel a déduit l'existence d'une faute grave de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché au salarié, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du li