Chambre sociale, 11 mai 2016 — 15-15.004
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° U 15-15.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [Y], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [L] [L], en qualité de liquidateur de la société MCE, en remplacement de M. [L], 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] et de Mme [C], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir donné son fonds de commerce de transports routiers de marchandises en location-gérance à la société MCE, à compter du 1er juillet 2006, M. [Y], se présentant comme salarié de cette société depuis cette même date, et lui reprochant de ne pas lui avoir payé les salaires de septembre et d'octobre 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, M. [Y], puis la société MCE ont été placés en liquidation judiciaire, avec désignation en qualité de liquidateur de Mme [C] pour le premier et de la société [L] pour la seconde ; Attendu que, pour dire que M. [Y] n'était pas titulaire d'un contrat de travail et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun élément démontrant qu'il recevait de quelconques instructions de la société MCE ou lui rendait des comptes ; que la déclaration préalable à l'embauche du salarié n'instaure qu'une présomption simple qui ne dispense nullement l'intéressé d'avoir à justifier en cas de litige de la réalité de la relation de travail et donc de l'existence d'un lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé produisait une déclaration préalable à l'embauche et des bulletins de paie dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur de la société MCE et à l'AGS de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCP [L], ès qualités, et l'AGS-CGEA de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] et Mme [C], ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et Mme [C], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. [Y] était nul et condamné ce dernier à payer à l'AGS une somme de cinq cents euros, d'AVOIR dit que M. [Y] n'était pas dans les liens d'un contrat de travail avec la société MCE et d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes visant à voir fixer diverses créances créance au passif de cette société à titre de rappels de salaire de septembre à octobre 2006, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licen