Chambre sociale, 11 mai 2016 — 14-26.285
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 894 F-D Pourvoi n° K 14-26.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage énergie Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de Me Carbonnier, avocat de la société Eiffage énergie Basse-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2014), que M. [I], engagé le 10 juillet 1972 par la société Sten, aux droits de laquelle se présente la société Eiffage énergie Basse-Normandie en qualité d'électricien et exerçant, à compter du 1er janvier 2003, les fonctions de responsable d'affaire, a été licencié pour faute grave le 20 février 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; de sorte qu'en s'abstenant de s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si, ayant attendu près d'un mois à compter de la connaissance des faits avant de convoquer M. [I] à un entretien préalable, soit le 26 janvier 2012, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mettant ainsi obstacle à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen pertinent tiré de ce que la procédure de licenciement, engagée près d'un mois après la connaissance des faits allégués, n'avait pas été mise en oeuvre dans le cadre d'un délai restreint, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de M. [I] reposait sur le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la procédure de licenciement, engagée à l'égard d'un salarié ayant un âge proche de la retraite, dans un contexte économique très difficile pour la société Eiffage énergie Basse-Normandie, qui mettait en place un plan de restructuration avec des suppressions d'emplois et en présence d'une vague anormale de licenciements disciplinaires parmi les salariés les plus anciens et les plus coûteux, ne dissimulait pas une mesure ayant, en réalité, un motif économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que tout salarié étant tenu de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, les juges du fond ne peuvent imputer à un responsable d'affaires la totale responsabilité de la chute d'un ouvrier sur un chantier sans examiner avec soin les conditions dans lesquelles ce dernier exécutait ses travaux ni les circonstances précises de l'accident ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. [I] avait commi