Chambre sociale, 11 mai 2016 — 15-13.043
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° N 15-13.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Nevers République, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du centre de formation d'apprentis polyvalent de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des élément de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [F] L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant, par conséquent, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis, objectifs et vérifiables ; que dans la relation de travail, le salarié s'engage à exécuter sa prestation avec sérieux et selon des critères quantitatifs et qualitatifs raisonnablement exigibles ; que l'exécution défectueuse de cette prestation, reposant sur des éléments précis, objectifs et vérifiables, peut légitimer un licenciement pour insuffisance professionnelle si, d'une part, les objectifs fixés par l'employeur sont réalistes et si, d'autre part, les exigences posées par l'employeur sont conformes à la qualification du salarié et à l'activité pour laquelle celui-ci a été engagé ; que lors de son embauche M. [F] a été engagé au poste de formateur en carrosserie-peinture-mécanique, la lettre d'embauche précisant « par ailleurs nous avons bien retenu votre engagement à vous former sur le "CAP Mécanique" dans l'année scolaire » ; que la définition de ce poste a été reprise dans le contrat de travail signé par M. [F] ; qu'il est reconnu par les deux parties que de nombreuses formations ont été données à M. [F] pour pallier à l'insuffisance de ses connaissances en mécanique automobile ; que la lettre de licenciement fait essentiellement le reproche à M. [F] de la poursuite de ces insuffisances malgré les formations assurées ; que le salarié reconnaît expressément ses lacunes ; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande en ce qui concerne les motifs de son licenciement, en retenant notamment que si l'employeur lors de l'embauche connaissait les lacunes de M. [F] en mécanique, il avait été convenu qu'il puisse les acquérir afin d'exercer la tâche pour laquelle il avait accepté d'être embauché, c'est à dire formateur tant en carrosserie-peinture qu'en mécanique ; que le conseil a justement relevé le nombre très important des formations suivies par le salarié dont certaines étaient déduites des heures de formation qu'il devait assurer auprès des élèves, de même que l'accord de l'employeur pour qu'il effectue entre novembre 2010 et mai 2011 un stage de retour en entreprise ; que malgré celles-ci M [F] conservait des méconnaissances fondamentales en mécanique automobile, ce qui se répercutait sur les connaissances des élèves ; que ce dernier a reconnu à l'issue de son stage