Chambre sociale, 11 mai 2016 — 10-30.325

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 896 F-D Pourvoi n° U 10-30.325 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R] [Z] épouse [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Icoges, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2009 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Z] épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Icoges, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2009), que Mme [D] a été engagée le 1er novembre 1995 en qualité de professeur de droit et d'économie par les sociétés Capital formation expansion et CESCF-EPEC ; que son contrat de travail a été repris par la société Icoges ; que celle-ci a cessé de lui verser des salaires à compter du mois de septembre 2000, lui demandant d'assurer les mêmes fonctions dans le cadre d'une convention de prestation de services ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre d'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en condamnant la société Icoges à verser à Mme [D] à la fois la somme de 7 227,50 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 22 430,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Icoges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icoges à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouin-Palat et Boucard à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Icoges. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ICOGES à verser à Madame [D] la somme de 22.430,22 euros au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'inobservation par la Société ICOGES des dispositions du Code du travail qui s'imposaient à elle en matière de contrat de travail ne peut que donner lieu à l'allocation, en faveur de Mme [D], de l'indemnité pour travail dissimulé forfaitaire, égale à six mois de salaire hors congés payés –comme pour le calcul de l'indemnité qui précède- soit, comme le précise la Société ICOGES, la somme de 22.430,22 euros ; qu'en effet, l'accomplissement par Mme [D] d'heures supplémentaires emporte par lui-même la preuve de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé co