Chambre sociale, 11 mai 2016 — 14-26.990
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° B 14-26.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 9] (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Medtronic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Medtronic France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] a été engagée le 14 octobre 1996 en qualité d'ingénieur technico commercial par la société Medtronic France ; que son contrat de travail comportait une clause rédigée en ces termes : « l'employée est chargée de vendre et promouvoir la gamme de produits distribués par la Division (ou tous autres produits qui pourraient être adjoints à cette gamme par Medtronic) dans la région Est de la France (départements 54-57-55-52-10-51) ; toutefois la définition de ce secteur pourra être revue et modifiée par Medtronic en fonction de sa politique commerciale » ; que, par courriel du 7 octobre 2010, la direction a informé la salariée d'une modification de son champ géographique d'activité ; que cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que la modification du champ d'activité n'entraînait pas celle de la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la modification du secteur géographique d'activité de la salariée entraînait une redéfinition des objectifs de vente sur lesquels était calculée la rémunération variable, ce dont il résultait qu'elle avait une incidence sur cet élément de salaire et que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur, la cour d'appel, à qui il appartenait dès lors d'apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et rejette les demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 9] ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 10] ; Condamne la société Medtronic France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] [B] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs allégués à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, selon le contrat de travail conclu le 14 octobre 1996, [P] [B] a été engagée en qualité d'ingénieur technico-commercial au sein de la division Brady (pacemakers) afin de "vendre et promouvoir