Chambre sociale, 11 mai 2016 — 15-10.925

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° K 15-10.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 2] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Aéro-club de Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association Aéro-club de Savoie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Aéro-club de Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 20 novembre 2014), que M. [P], engagé par l'association Aéro-club de Savoie en 2001, a été licencié pour faute grave le 3 février 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes que son employeur est condamné à lui payer à titre de rappel de salaires, d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement, et au titre de sa mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen : 1°/ alors que l'adhésion volontaire à une convention collective emporte application des avenants fixant les rémunérations minimales par niveau ; qu'en calculant les indemnités de rupture sur la base du salaire versé, non en considération des minima conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ensemble la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ; 2°/ alors, en outre, que les juges doivent identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant pour débouter le salarié de sa demande de rattrapage salarial que la convention collective de l'automobile ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 2010, sans répondre à ses conclusions rappelant qu'il résultait d'un compte-rendu du conseil d'administration de l'association en date du 20 janvier 2010, régulièrement communiqué, que « depuis plusieurs années, les salariés relèvent de la convention collective correspondant au code APE de notre aéroclub, il s'agit en l'occurrence de celle des moniteurs de conduite, c'est-à-dire la convention de l'automobile », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait une application volontaire dans l'entreprise de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a exactement retenu qu'en l'absence de précisions, seules les dispositions qui avaient fait l'objet d'un engagement de l'employeur s'appliquaient et que le salarié ne pouvait se prévaloir des avenants de la convention collective qui déterminent les montants minimaux de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident éventuel de l'employeur : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P]