Chambre sociale, 11 mai 2016 — 14-25.638
Textes visés
- Article 23 bis, devenu.
- Article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983.
- Article 51 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° H 14-25.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Estac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Estac, de Me Ricard, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 et l'article 51 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ; que lorsque le litige oppose un club de football professionnel à un de ses salariés, cette mission de conciliation est effectuée dans les mêmes conditions par la commission juridique de la ligue de football professionnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N] a été engagée le 6 juin 2005 par la société Espérance sportive Troyes-Aube- Champagne en qualité de secrétaire ; que licenciée pour motif économique le 19 octobre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur étant un club professionnel, la commission visée à l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football n'avait pas vocation à être saisie du litige expressément exclu de sa sphère de compétence du fait de la qualité de l'employeur, qu'en application de ce texte la situation de la salariée relevait de la commission juridique de la Ligue de football professionnel dont les compétences matérielles et les pouvoirs sont définis par la convention collective nationale des métiers du football dite charte du football professionnel, ensuite que ces constatations rendent inopérantes toute l'argumentation de l'employeur soutenant que les conditions de saisine et les limites des pouvoirs de la commission juridique de la Ligue sont celles prévues pour la commission nationale paritaire de conciliation par l'article 23 bis de la convention collective du personnel administratif, que ni ce texte ni l'article 51 de la charte du football professionnel, qui définit la compétence de la commission juridique de la Ligue, n'introduisent d'exception ou de dérogation aux conditions de saisine et à la compétence de cette dernière en considération de la catégorie du salarié, que par l'effet du renvoi opéré par l'article 23 bis en seule considération de la qualité de l'employeur, cette commission doit connaître du litige dans les conditions prévues par la charte du football professionnel quand bien même le salarié concerné se trouve par ailleurs soumis à la convention collective des personnels administratifs et assimilés, que les obligations de l'employeur doivent être déterminées, quels que soient les termes employés pour désigner le salarié, en considération des dispositions de l'article 51 de la charte du football professionnel, enfin qu'il s'évince de ce texte tant à raison de l'étendue des pouvoirs conférés à la commission juridique de la Ligue que de la nature de ses avis qui sont de la nature de ceux susceptibles d'influer sur la décision de l'employeur que lorsque ce dernier envisage la rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit le litige doit être porté devant cette commissio