Chambre sociale, 11 mai 2016 — 13-27.557

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 935 FS-D Pourvoi n° X 13-27.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société RTS Chapuis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société RTS Chapuis, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [W], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Lyon, 9 octobre 2013), que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société RTS Chapuis en qualité de secrétaire de direction du 16 octobre 1996 au 7 décembre 2008, terme du préavis par suite de sa démission donnée le 7 octobre 2008 ; que le 1er septembre 2009, un nouveau contrat a été signé entre les parties aux termes duquel l'intéressée a été engagée en qualité de secrétaire de direction, étant stipulé qu'elle bénéficierait d'un complément de rémunération correspondant à son ancienneté acquise au sein de la société avant sa démission ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 14 mars 2012 sans reprendre son poste ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle à titre de rappel de la prime d'ancienneté alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 53 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône stipule que « pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat, ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société. Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise » ; qu'il en résulte que l'ancienneté est déterminée au regard de la seule présence continue dans l'entreprise, si bien que les périodes d'emploi discontinues avec le même employeur ne peuvent être prises en compte que le cas échéant, dans l'hypothèse où après une mutation concertée à l'initiative de l'employeur, le salarié revient dans la même entreprise ; qu'en jugeant en l'espèce que ce texte imposait la prise en compte de toute la durée des contrats antérieurs, même lorsque la salariée avait démissionné puis avait été ultérieurement réembauchée par le même employeur, la cour d'appel qui a ainsi autorisé la prise en compte d'une présence non-continue dans l'entreprise en dehors des prévisions du texte, a violé l'article 53 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; qu'en prévoyant dans le contrat de travail du 1er septembre 2009 « un complément de rémunération correspondant à son ancienneté antérieure acquise au sein de l'entreprise avant sa démission », les parties avaient clairement considéré que sans cette stipulation particulière, la période de travail passée de la salariée ne pourrait lui ouvrir aucun droit, l'augmentation octroyée visant à compenser la perte de la prime d'ancienneté dont bénéficiait la salariée avant son départ ; qu'en jugeant qu'il fallait déduire de l'existence de la stipulation susvisée que l'employeur avait compris l'article 53 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône comme impliquant la prise en compte, au titre de l'ancienneté, de la période antérieure de travail de la salariée au sein de la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les juges du