Chambre sociale, 10 mai 2016 — 14-18.922
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° H 14-18.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mission nationale de contrôle et d'audit antenne Lyon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller,et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la CARSAT Rhône-Alpes de son désistement de pourvoi visant la Mission nationale de contrôle et d'audit antenne [Localité 1] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la CARSAT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARSAT Rhône-Alpes à payer Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CARSAT Rhône-Alpes Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame [C] a été victime de harcèlement moral et, en conséquence, d'AVOIR condamné la CARSAT RHONE ALPES à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il y a lieu, d'abord, d'écarter les pièce n°51, 52 et 66 d'[U] [C] ; qu'il s'agit de comptes rendus des déclarations que [T] [S] (pièces n°51 et 52) et trois membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (pièce n°66) certifient avoir recueillies de la part d'agents de la CARSAT Rhône-Alpes désirant conserver l'anonymat ; qu'il s'agit de témoignages indirects qui, en raison de l'anonymat des informateurs, ne peuvent être discutés contradictoirement ; que la Cour en retient cependant qu'aucun salarié non protégé par un mandat n'a estimé pouvoir témoigner à visage découvert sur les faits dénoncés par l'appelante, ce qui ne manque pas d'interroger sur le climat régnant dans le service tarification ; qu'[U] [C] communique une lettre datée du 21 novembre 2003, dans laquelle la salariée se plaignait d'avoir été convoquée à son retour d'un congé de maladie de deux mois et demi et d'avoir dû se justifier, donner copie de ses bulletins d'hospitalisation, relater ses problèmes médicaux, certains l'ayant même traitée de fabulatrice ; que la CARSAT Rhône-Alpes dénie avoir reçu un tel courrier dont la remise n'est pas formellement établie ; qu'il existe cependant des indices en faveur de l'exac