Chambre sociale, 10 mai 2016 — 15-14.371
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° F 15-14.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [B], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], 2°/ à Mme [G] [R], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller,et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer la somme globale de 500 euros aux époux [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par monsieur [B] contre la décision d'incompétence du conseil des prud'hommes d'Ajaccio, d'AVOIR évoqué le fond du litige et d'AVOIR débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des époux [Y] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur [B] prétend être titulaire d'un contrat de travail depuis au moins 1987, date d'acquisition par les époux [Y] de la propriété, en qualité de gardien en mesure de revendiquer, par application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, la qualité de salarié de catégorie B, niveau 2, coefficient 275 avec un salaire minimum conventionnel de 1 573,73 euros ; qu'à l'appui de cette prétention il se fonde sur des attestations de pêcheurs autorisés à pénétrer sur la propriété qui font état de ce qu'à plusieurs reprises ils ont constaté que le demandeur au contredit nettoyait le terrain et assurait l'entretien total de la villa, sur une attestation de logement rédigée par monsieur [Y] portant la mention « Je soussigné...certifie que...[O] et [Z] [B] disposent d'un logement à titre gratuit en qualité de gardien de la maison », de diverses pièces établissant que les époux [B] sont bien logés sur la propriété des époux [Y], d'une fiche d'information pour les locataires saisonniers datée du mois de juin 2003 les désignant comme des référents veillant de surcroît « au bon état de la maison », d'un procès-verbal d'audition de madame [B] établi par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 3] dans lequel cette dernière indique, à la suite d'un cambriolage, s'occuper de la villa en l'absence des époux [Y] et déposer plainte en leur nom, en étant désignés comme employeurs, ainsi que de diverses fiches de travaux à réaliser, rédigées, selon l'intéressé par les défendeurs au contredit ; qu'il estime que l'ensemble de ces pièces établit l'existence d'une prestation de travail subordonnée moyennant rémunération et en veut pour preuve supplémentaire, notamment, la déclaration faite par les défendeurs devant maître [D], huissier de justice requis par leur soin pour procéder à un constat de ce qu'ils « ont accordé à monsieur [O] [B] l'usage d'un logement d'environ 36 m² au rez de chaussée dudit immeuble en contrepartie de l'entretien des jardins et allées de leur propriété »; qu'à titre subsidiaire, il conteste la notion de prêt à usage pour caractériser les relations contractuelles le liant aux époux [Y] ; qu'en effet, ces derniers pour leur part, estiment, au-delà de l'absence de critique du jugement déféré que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve, au travers des éléments sus-évoqués, de l'existence d'une relation salariale et font valoir que l'occupation du logement annexe par les époux [B] s'inscrit.dans le cadre d'un commodat régi par les dispositions de l'article 1875 et suivantes du code civil, exclusif donc de la compétence de la juridicti