Chambre sociale, 10 mai 2016 — 15-10.605

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° N 15-10.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mahle Behr France Hambach, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mahle Behr France Hambach ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR statué par arrêt réputé contradictoire et d'AVOIR débouté Monsieur [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « A l'audience publique du 10 février 2014, tenue par Monsieur Hervé Korsec, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt rendu le 25 mars 2015 » (arrêt, p. 1) et QUE « Bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2013, Monsieur [G] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile » (arrêt, p. 5), 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Que Monsieur [T] [F], délégué syndical représentant Monsieur [K], a été privé de la possibilité de soutenir oralement les écritures prises au nom du salarié devant le cour d'appel, en raison d'une modification de dernière minute de la salle d'audience ; que par correspondance adressée à la cour d'appel dès le lendemain de l'audience, il a sollicité la réouverture des débats ; Qu'en décidant cependant de ne pas rouvrir les débats et de statuer par un arrêt réputé contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; Que la cour d'appel a elle-même constaté que « Monsieur [G] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter » ; qu'il s'en évince qu'en l'absence du salarié ou de son représentant, l'une des parties a été placée dans l'impossibilité d'exprimer son opposition à ce que l'audience se tienne devant le seul conseiller rapporteur ; Qu'en décidant cependant que l'audience du 10 février 2014 serait « tenue par Monsieur Hervé Korsec, conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées » (arrêt, p. 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 945-1 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] [K] de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 31 mai 2005 et la mise à pied disciplinaire du 1er décembre 2005, ainsi qu'à voir condamner l'employeur au versement des salaires indument retenus lors de la mise à pied disciplinaire et non payés au titre de la majoration des heures de nuit, AUX MOTIFS QUE « 1. Sur l'annulation de l'avertissement du 31 mai 2005 : Conformément aux dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail, lorsqu'un employeur envisage de prendre une s