Chambre sociale, 10 mai 2016 — 14-26.144

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° H 14-26.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société [G] compresseurs, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [G] compresseurs ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de reconnaissance du statut de cadre, et de paiement des rappels de rémunérations et d'indemnités de rupture dus en conséquence. AUX MOTIFS QUE [B] [S] fonde sa demande de reconnaissance du statut de cadre sur le fait que la salariée qu'elle prétend avoir remplacé avait été engagée comme cadre, position II, coefficient 100 ; qu'effectivement, la S.A. [G] COMPRESSEURS avait engagé le 10 novembre 2003 en qualité de responsable du personnel une salariée nommée [D] [K] et l'avait classée à la position Il coefficient 100 avec le statut de cadre ; que celle-ci était en charge de l'établissement des bulletins de paie, l'établissement des charges sociales, mensuelles et annuelles, le suivi des dossiers du personnel, gestion sur SAP, le suivi, déclarations et relations avec les différents organismes sociaux (TA,FC,...), la tenue et le suivi du plan de formation, les mises à jour et veille sociale, juridique, l'élaboration des contrats de travail, avenants, la mise à jour des différents tableaux de bord internes, la mise à jour et le respect des procédures ISO ; [D] [K] a démissionné le 24 juin 2008 et quitté la société le 31 août 2008 ; les attributions de cette salariée étaient beaucoup plus riches que celles de [B] [S], ce qui s'explique par la décision de la maison mère allemande, en août 2008, d'externaliser la paie dans le cadre d'un contrat conclu avec la société ADP ; en outre, le curriculum vitae de [B] [S] révèle que celle-ci avait suivi auparavant un parcours professionnel de comptable ; [D] [K], titulaire d'une maîtrise de psychologie et forte de l'expérience acquise à la société BQFROST, disposait d'atouts que son successeur ne possédait pas en matière de gestion des ressources humaines ; qu'elle pouvait aussi assurer en toute autonomie la gestion informatique et la réalisation de la veille juridique et sociale; que [B] [S] a succédé à [D] [K] sans la remplacer, les deux salariées n'occupant pas exactement le même poste, ce qui justifiait une différence de classification et de rémunération ; en conséquence, les demandes de [B] [S] sont mal fondées ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Madame [S] revendique qu'elle aurait dû bénéficier d'un statut cadre car elle a remplacé une collaboratrice de la SA [G] COMPRESSEURS, Madame [K] qui bénéficiait du statut cadre et d' une rémunération en rapport avec ce statut ; l'attestation de Monsieur [T] [H], Directeur Administratif et Financier qui déclare : « À compter d'août 2008, nous avons eu un email de notre maison mère allemande-nous indiquant que monsieur [R] [G] avait signé un contrat avec la société ADP pour l'externalisation de la paie et ce pour l'ensemble des filiales avec une prise d'effet immédiat. Nous n'avons pas eu à discuter quant à ce choix et avons dû nous exécuter. Cet email et ce changement ont décidé madame [D]