Chambre sociale, 11 mai 2016 — 14-29.259

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° T 14-29.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'ADAPEI du Doubs, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'ADAPEI du Pays de Montbéliard, contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'ADAPEI du Doubs, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI du Doubs à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI du Doubs. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [B] [G] avait été victime de harcèlement moral et en conséquence d'AVOIR condamné l'ADAPEI à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des faits de harcèlement moral et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'ADAPEI aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral : Aux termes de l'ancien article L. 122-49 du code du travail (actuel article L. 1152- 1) dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. L'ancien article L. 122-52 du code du travail dans sa version applicable au présent litige (actuel article 1. 1154-1) mentionne qu' en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe il la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement le que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, au soutien de ses prétentions relatives à des faits de harcèlement moral subis de la part de plusieurs collègues de travail dès sa nomination comme chef de service au centre IMPRO "[Établissement 1]", à [Localité 1], Mme [B] [G], née [N] fait état de ce qu'elle aurait signalé ces incidents en réunion "cadres" en présence de ses collègues chef') de service et de son directeur adjoint puis de ce qu'elle aurait saisi par écrit son directeur. Elle ajoute que l'inertie de sa hiérarchie a provoqué l'arrêt maladie initial et que la poursuite de la dégradation de ses conditions de travail a occasionné des problèmes de santé qui se sont manifestés par de nouveaux arrêts de travail, d'où son licenciement pour inaptitude. Or, il résulte des attestations produ