Chambre sociale, 11 mai 2016 — 14-29.645
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° N 14-29.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [RE] [YD] , domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association L'Angelus , dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [YD], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association L'Angelus ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [YD] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [YD]. Madame [YD] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des astreintes de semaine à domicile, a retenu que le licenciement repose sur une faute grave, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et de rappel de salaire au titre de la mise à pied et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre du licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * Une gestion désastreuse du personnel portant atteinte à la santé physique et mentale des salariés, * des manquements dans la gestion administrative et budgétaire, * le fait de ne pas avoir alerté le conseil d'administration sur les difficultés rencontrées. S'agissant du grief tiré de la gestion désastreuse du personnel : Lors des réunions du conseil conventionnel du 17 janvier 2012, du 7 février 2012, du 13 mars 2012, du 23 avril 2012, du 21 mai 2012, du 18 juin 2012, du 23 juillet 2012, du 4 septembre 2012, du 3 octobre 2012, du 13 novembre 2012 et du 2 janvier 2013 auxquelles participaient la directrice, le chef de service et deux représentants syndicaux, la question de la souffrance au travail du personnel n'a jamais été évoquée. C'est le 10 janvier 2013 que les délégués du personnel ont envoyé un courrier électronique au président de l'association pour attirer son attention sur le climat régnant au sein de l'Angelus ; suite à une réunion des administrateurs et de la directrice du 6 février 2013, il a été décidé un accompagnement du service de la médecine du travail, une évaluation du risque psycho-social par utilisation du questionnaire [UD] et la réalisation d'un audit externe par un cabinet spécialisé. Le 19 février 2013, le syndicat CFDT a fait valoir son droit d'alerte en raison de l'état de stress des salariés liés à un climat menaçant et a fait valoir son droit d'alerte du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; le 6 mars 2013, l'employeur a décidé de procéder à une enquête ; il a dispensé d'activité [RE] [YD] du 11 mars au 7 avril 2013. Le questionnaire [UD] comporte 26 questions fermées à destination du personnel afin d'évaluer les risques psycho-sociaux. L'employeur a posé 11 questions qu'il a sélectionnées ; 51 salariés ont rempli le questionnaire ; 56,8 % ont répond