Chambre sociale, 11 mai 2016 — 15-13.471

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° C 15-13.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Argos hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Argos hygiène, de Me Blondel, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Argos hygiène aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Argos hygiène à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Argos hygiène. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société ARGOS HYGIENE de ses demandes relatives à la clause de nonconcurrence et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de paiement de la somme de 26.253 € au titre de l'indemnité de non-concurrence perçue de janvier à novembre 2011 par le salarié et de la somme de 142.069,14 € au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE «le contrat de travail stipule page 9 : « M. [R] s'interdit en cas de cessation du contrat quelle qu'en soit la cause, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise du même ordre qu'ARGOS HYGIENE, ou représenter et faire représenter des produits identiques ou similaires à ceux distribués par elle. Cette interdiction de concurrence est limitée à 2 ans maximum commençant le jour de la cessation effective d'activité du contrat sur le secteur géographique occupé par M. [R] ou confié à sa charge durant son activité au sein de la société ARGOS HYGIENE. En contrepartie de l'engagement pris par M. [R] de ne pas concurrencer la société, ARGOS HYGIENE s'engage à lui verser tous les trois mois à compter de la date de son départ, une indemnité pécuniaire trimestrielle égale à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois (..) Toute violation de la présente clause de non-concurrence obligera ARGOS HYGIENE à cesser le versement de ladite contrepartie et rendra automatiquement [S] [R] redevable d'une pénalité fixée, dès à présent, aux 18 meilleures rémunérations dont M. [R] aura bénéficié durant l'exécution du présent contrat'. Dans la lettre de licenciement, l'employeur a ramené à un an la durée de la clause de non-concurrence. La société ARGOS HYGIENE, pour conclure à la violation de la clause de non-concurrence par M. [R], déclare que ce dernier s'est rapproché dès le mois de janvier 2011 d'une société concurrente, la société LEMNETT, et qu'il a créé sa propre société, la SARL ALPES HYGIENE à Anthy sur Léman, en janvier 2012. Il convient de constater que la création de la société ALPES HYGIENE est régulière, celle-ci intervenant plus d'un an après de départ de M. [R] de la société ARGOS HYGIENE. L'extrait K bis versé aux débats indique en effet que cette société, dont le gérant est M. [R] et a pour objet social le commerce de gros et de détail des produits d'hygiène et d'entretien, a été immatriculée au RCS de [Localité 2] (74) le 30/12/2011. Concernant la société LEMNETT, il est constant que celle-ci exerce une activité similaire à celle de la société ARGOS HYGIENE et ce, dans le secteur attribué à M. [R]. A l'occasion de la procédure collective dont la société LEMNETT a fait l'objet le 23/03/2012, l'administrateur judiciaire, Me [U], écrit dans son rapport destiné au tribunal de commerce : 'Courant 2010, Melle [L] (NB : la gérante) a été approchée par le che