Chambre sociale, 11 mai 2016 — 15-14.681

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° T 15-14.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Capucine, dont le siège est chez Mme [F], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association Capucine, de Me Le Prado, avocat de Mme [N] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Capucine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Capucine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association CAPUCINE à payer à Madame [N] la somme de 3.712,28 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2003 et mars 2007, outre 371,22 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Mme [N] réclame le paiement d'une somme de 12.379,25 € au titre des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutées de janvier 2003 à mars 2007; qu'il résulte de son annexe n° 33 qu'elle ventile sa demande comme suit : année 2003 : 2.885,04 € année 2004 : 4.154,70 € année 2005 : 1.695,45 € année 2006 : 2.872,72 € année 2007 : 771,34 € ; que l'association Capucine objecte qu'elle n'a jamais demandé à la salariée de réaliser des heures supplémentaires et s'est même opposée à l'exécution de telles heures ; qu'elle ajoute que l'exécution des missions confiées à Mme [N] n'exigeait pas la réalisation d'heures supplémentaires ; sans doute, que lors de sa réunion du 25 novembre 2004, le conseil d'administration de l'association avait indiqué à Mme [N] « de ne plus faire d'heures supplémentaires » ; que l'employeur avait rappelé ce principe dans un courrier du 20 juin 2005 et une note du 26 septembre 2005 ; Mais que dans son courrier du 20 juin 2005, l'association Capucine admettait que les tâches confiées pouvaient rendre nécessaire l'exécution d'heures supplémentaires puisqu'elle écrivait : « Si l'activité de la Crèche implique ponctuellement un surcroît de charge de travail, vous devez vous organisez pour récupérer ces heures le plus rapidement possible et vous devez en avertir le Bureau de l'association » ; que bien plus, en accordant dans ce même courrier « 3 semaines de récupération dont 2 étaient impérativement à prendre cet été et une avant mai 2006 », l'employeur a admis que Mme [N] avait bien réalisé des heures supplémentaires ; que l'association Capucine observe également que la crèche bénéficiait d'un « équivalent de 2,5 temps plein » pour assurer le fonctionnement administratif tandis que les structures lyonnaises équivalentes ne bénéficiaient que de 2 ETP ; qu'il est apparu lors d'audience qu'une éducatrice était intégrée dans cet effectif affecté aux tâches administratives ; qu'en outre, Mme [N] a précisé, sans être démentie par l'employeur, que cette éducatrice avait été absente, dans le cadre d'un congé de maternité, sans être remplacée pendant huit mois ; que cette remarque impose de nuancer l'objection de l'employeur tenant à l'absence de toute surcharge de travail ; que pour étayer sa demande, Mme [N] verse des copies de ses agendas des années 2003 à 2007, dans lesquels elle a mentionné les heures de prise et de fin de service ainsi que l'identité de certaines familles rencontrées (annexes n° 22, 23, 24 et 81) ; que les éléments fournis par l'intéressée sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de