Chambre sociale, 11 mai 2016 — 14-28.340

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvois n° U 14-28.340 et N 14-28.357JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° U 14-28.340 et N 14-28.357 formés par la société Aviron bayonnais rugby pro, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre un arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aviron bayonnais rugby pro, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-28.340 et N 14-28.357 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Aviron bayonnais rugby pro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Aviron bayonnais rugby pro, demanderesse aux pourvois n° U 14-28.340 et N 14-28.357 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à Monsieur [Q] était un contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, condamné la société AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser à ce dernier une indemnité de requalification (12.500 €), une indemnité spéciale de licenciement (10.000 €), une indemnité compensatrice de préavis (25.000 €) ainsi que les congés payés afférents (2.500 €), et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (150.000 €) ; Aux motifs propres qu' : « en l'espèce, les parties ont signé le 30 mars 2007 une « convention de signature d'un contrat de travail » et non un « contrat de travail » ; que les termes choisis et ratifiés par les parties elles-mêmes excluent bien la simple qualification de « contrat de travail » à cet acte, intitulé « convention », laquelle prévoit d'ailleurs expressément la ratification ultérieure d'un « contrat de travail », et l'homologation de ce dernier (et non de la « convention ») par la LNR ; que le contrat du 4 juillet 2007 prévoit en outre en préambule que « tous les contrats (ou accords) passés antérieurement entre le Club et le Joueur sont annulés » ; que le contrat du 30 mars 2007, annulé par la signature du contrat de travail du 4 juillet, ne saurait donc recevoir la qualification de contrat de travail, peu important qu'il en comporte les éléments ; que la Cour de cassation n'a d'ailleurs fondé sa décision que sur le contrat du 4 juillet 2007 et non sur le contrat du 30 mars 2007, alors que l'Aviron Bayonnais soutenait déjà que ce dit contrat devait être qualifié de contrat de travail ; qu'il est constant qu'une convention collective ne peut déroger de façon défavorable pour le salarié aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée, notamment le délai de deux jours prévu par l'article L.1242-13 du code du travail ; qu'il est constant, en application de l'article précité, que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entrainant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le premier juge a justement rappelé que « le contrat de travail a été signé le 4 juillet 2007, alors qu'au vu du bulletin de salaire de juillet 2007 édité pour le mois entier, de l'attestation d'employeur Pôle emploi mentionnant la durée du 1-07-07