Chambre sociale, 11 mai 2016 — 15-12.391

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° D 15-12.391 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A votre service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société A votre service, de Me [H], avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A votre service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A votre service à payer à Me [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société A votre service PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, d'une part, condamné la société AVS à payer à la salariée les sommes de 2.642,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 264,21 euros de congés payés y afférents, 1.244,43 euros d'indemnité légale de licenciement, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise et 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le fait que Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle sans interruption de mai 2012 au 7 juin 2013. A l'issue de son dernier arrêt de travail, elle ne se présentait pas à son poste ; qu'or, aucune visite de reprise n'ayant été organisée par l'employeur alors que, dans le cas de Mme [T], elle était obligatoire, et, le contrat de travail étant toujours, de ce fait, suspendu, l'employeur ne peut reprocher à la salariée son absence à son poste de travail ; que dès lors, la faute reprochée à la salariée n'est pas caractérisée et son licenciement, fondé essentiellement sur son absence, doit être considéré comme abusif ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du licenciement dans la mesure où il ne s'agit pas d'une rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, mais de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, lorsque le salarié cesse d'adresser à l'employeur un justificatif de son absence et refuse de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier des raisons de celle-ci ou de reprendre le travail, son comportement rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la société AVS faisait valoir qu'à compter du 7 juin 2013, date de fin de l'arrêt de travail, Mme [T] n'avait plus justifié des raisons, notamment médicales, de son absence et qu'elle avait refusé de déférer à la mise en demeure de justifier celle-ci ou de reprendre son travail (cf. conclusions d'appel pages 10 et 11) ; qu'en retenant que, faute pour l'employeur d'avoir organisé une visite de reprise du travail, le contrat de travail demeurait suspendu, de sorte que la salariée n'avait pas été en faute de ne pas reprendre son poste d