cr, 11 mai 2016 — 13-85.368

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 74-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 13-85.368 F-P+B R 13-85.368 N° 1834 SC2 11 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par M. [V] [J],

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 20 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; - contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 8-2, en date du 22 mai 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, associations de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les armes en bande organisée en récidive, détention en bande organisée de substance ou de produits incendiaire ou explosif en récidive et détention de faux document administratif, l'a condamné à quatorze ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. [J] contre l'arrêt du 22 mai 2015 : Attendu que M. [J], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 26 mai 2015, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. [J] en personne ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2011 à l'encontre de M. [J] dans le cadre d'une procédure distincte, le procureur de la République de Paris a, le 29 octobre 2012, sur le fondement de l'article 74-2 du code de procédure pénale, d'une part, donné instruction à des officiers de police judiciaire de procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 dudit code aux fins de rechercher et découvrir le fugitif, d'autre part, saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins d'interception des propos échangés sur une ligne téléphonique susceptible, selon les renseignements parvenus aux services de police, d'être utilisée par l'intéressé ; que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du même jour, prescrit l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations téléphoniques pour une durée de deux mois ; que M. [J] a été localisé et interpellé le 7 novembre 2012 alors qu'il quittait son domicile, en possession de faux documents d'identité ; que la perquisition de son appartement a permis de découvrir, notamment, des produits stupéfiants, des armes, des explosifs et des détonateurs ; qu'à l'issue des investigations opérées par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour infractions flagrantes, le procureur de la République a ouvert une information ; que M. [J] a été mis en examen le 10 novembre 2012 des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, en récidive ; que le mis en examen a saisi le 19 mars 2013 la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes relatifs à l'interception des conversations téléphoniques, en particulier de l'ordonnance du 29 octobre 2012 du juge des libertés et de la détention et de tous les actes subséquents ; que, par arrêt du 20 juin 2013, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête ; que M. [J] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que, par ordonnance du 5 septembre 2013, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi ; que, par ordonnance du 23 avril 2014, le juge d'instruction a renvoyé M. [J] devant le tribunal correctionnel, lequel est entré en voie de condamnation à son encontre ; que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 22 mai 2015, après avoir prononcé une relaxe partielle pour le délit d'acquisition non autorisée de stupéfiants, a confirmé, pour l