cr, 10 mai 2016 — 15-80.925

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 15-80.925 F-D N° 1745 SC2 10 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - La société Pyramid, M. [V] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 janvier 2015, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné, la première, à 8 000 euros d'amende et à deux amendes de 2 000 euros, le second, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et deux amendes de 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [P], salarié intérimaire mis à la disposition de la société Pyramid pour des travaux de terrassement, est tombé dans une fosse d'ascenseur profonde de plus de cinq mètres dans laquelle il avait travaillé en compagnie de son chef de chantier et d'où il venait de sortir pour aller chercher un outil ; que la fosse était dépourvue de toute protection sur un de ses côtés et que la victime a soutenu n'avoir reçu aucune formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; que la société Pyramid et son dirigeant M. [S] sont poursuivis pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité et deux infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que le tribunal les a déclarés coupables ; que les prévenus, le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de ce jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1251-21, L. 4741-1, R. 4524-1, R. 4534-6 et 4524-24 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Pyramid et M. [S] coupables d'emploi d'un travailleur sur un chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes de personnes ; "aux motifs que l'accident s'est traduit par la chute de M. [P] dans un puits dépourvu de protection sur la partie supérieure située du côté de l'échelle d'accès à l'intérieur de celui-ci, où la victime travaillait avant sa chute ; que l'article R. 4534-6, visé à la prévention d'emploi de travailleur sur un chantier de bâtiment sans mesure de protection contre les chutes de personnes, apparaît applicable aux termes de cet article aux constructions, échafaudages, passerelles ou toutes autres installations ; qu'au moment de l'accident, la totalité du côté de l'orifice du puits par lequel les opérateurs accédaient à l'intérieur du puits de fondation destiné à accueillir l'ascenseur n'était pas garnie de protection ; que les éléments du dossier, et notamment les photographies annexées au procès-verbal du 2 novembre 2010 des contrôleurs du travail comme celles annexées au procès-verbal du même jour des services de police du [Localité 1], font apparaître que les bords de la fosse de laquelle M. [P] était placé avant l'accident étaient surmontés de parois murales ou de rebord bétonnés sur trois côtés à l'exception du quatrième, le bord de la fosse étant, sur cette face, situé au ras du sol ; que cette configuration répond à la notion d'installation visée à l'article R. 4534-6 susmentionné ; que comme l'a noté au surplus le tribunal, dans la lettre du 1er décembre 2010 de la société Pyramid à la DIRECCTE il est bien indiqué au titre des mesures prises suite à l'accident : « pendant la phase de non terrassement : garde corps + échelle » ; que les prévenus ne sauraient se prévaloir de ce qu'ils étaient en phase de terrassement, la fosse n'étant, dès lors, pas protégée (pas de garde corps) car le bras de la pelle touchait le seuil de la fosse, sauf à admettre une infraction encore plus grave aux règles de sécurité ; qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de ce chef ; "alors que l'article R. 4534-6 du code du travail n'est applicable qu'aux ouver