cr, 10 mai 2016 — 14-84.359
Texte intégral
N° J 14-84.359 F-D N° 1750 ND 10 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2014, qui, pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs l'a condamné à 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 221-6 et 223-1 du code pénal, L. 4122-1, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4154-2, L. 4741-1, R. 4534-1 et R. 4534-108 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [O] [K] coupable mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence, emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, emploi d'un travailleur à des travaux proches d'installations électriques sans respect des règles de sécurité et homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence et a condamné M. [K] à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que sur les poursuites à l'encontre de M. [K] : il est avéré et d'ailleurs non contesté qu'en acceptant d'exécuter des prestations situées en France réalisées par ses salariés, M. [K], dirigeant de la société luxembourgeoise [K], avait l'obligation d'appliquer lors de ces prestations les règles applicables en matière de droit du travail français et spécialement s'agissant des règles de sécurité ; que M. [J] [E] a été embauché par la société aux termes d'un contrat à durée déterminée le 19 avril 2010 et devant se terminer le 30 novembre 2010 en qualité d'ouvrier chauffeur pour renforcer l'effectif de la société en vue de l'augmentation de son cahier des charges liée entre autres à cinq chantiers situés au Grand-Duché de Luxembourg, territoire sur lequel il devait être affecté ; qu'aucune référence n'est faite sur l'évolution du poste que pourrait occuper le salarié spécialement vers un travail de « pompiste » impliquant manifestement la manipulation d'équipement destiné à distribuer le béton livré par un camion toupie sur le chantier, ce que n'implique pas a priori la simple qualification de chauffeur, même si le contrat de travail prévoyait une possible affectation ultérieure tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du salarié ou des besoins de l'entreprise à la condition de réception d'un certificat d'aptitude à occuper le poste de travail convenu délivré par la médecine du travail ; que le prévenu affirme que M. [E] a cependant suivi une formation complète à la sécurité pour assurer les fonctions de chauffeur pompiste qu'il exerçait au moment de l'accident, un mois et dix jours seulement après son embauche ; qu'aux termes de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable en l'espèce, un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficie d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle il est employé ; qu'en l'espèce, M. [K] ne justifie d'aucune formation particulière qu'aurait reçue M. [E], l'entreprise ne faisant manifestement pas de différence entre salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; qu'en fait, s'agissant de la formation effectivement reçue par M. [E], il apparait donc que, comme le justifie d'ailleurs amplement le présent dossier, il devait recevoir une formation renforcée en matière de sécurité pour les chantiers se situant à proximité de lignes électriques et spécialement de lignes à haute tension ; que M. [K] ne pouvait d'autant pas l'ignorer puisqu'il a lui-même indiqué que la société était sensibilisée sur ce point car une vingtaine d'années auparavant, un accident s'était produit