cr, 10 mai 2016 — 14-87.079

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 14-87.079 F-D N° 1751 ND 10 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [D] [R], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [F] [C] du chef de harcèlement moral ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. [F] [C] des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral à l'encontre de Mme [R] ; "aux motifs que pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal s'est fondé sur les déclarations des témoins à charge, renouvelées lors de l'audience, sur le certificat médical produit par la partie civile et a estimé que le conflit syndical en cours dans l'entreprise n'était pas de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; que la cour ne saurait retenir cette analyse qui ne tient aucun compte d'une grande partie des pièces fournies dans la procédure ; qu'il convient tout d'abord de constater l'imprécision de la citation directe quant à la date de commission des faits reprochés au prévenu ; que cette même imprécision se retrouve dans l'audition de la partie civile devant les services de police le 29 juillet 2008, lors de son dépôt de plainte, puisqu'elle fait état de harcèlement moral durant l'année 2005 suite à des désaccords syndicaux sans donner la moindre précision sur les faits précis qu'elle dénonce ; qu'elle dénoncera ensuite des faits durant l'année 2007, s'agissant essentiellement de refus de jours de congés, de reproches suite à des retards et des insultes ; que le tribunal n'a retenu que les dépositions à charge contre le prévenu alors de nombreuses déclarations ont été recueillies durant l'enquête diligentée par le parquet et allant à l'encontre des accusations proférées par la plaignante ; que cette enquête a même révélé des accusations fausses proférées par un témoin à charge particulièrement virulent en la personne de M. [A], délégué CGT qui dénonce le comportement anormal du prévenu à l'encontre d'[D] [R] mais aussi des nommés [P] [N] et [G] [Q], employés de la société qui, selon lui, auraient démissionné suite au comportement de M. [C] ; que les susnommés ont été entendus et ont formellement démenti ces propos ; que de nombreux employés, tels Mme [W] [S], M. [M] [J], Mme [D] [X] ont indiqué que le prévenu dérangeait la direction car en tant que délégué syndical CFTC, il obtenait de bons résultats et que les doléances d'[D] [R] auraient été utilisées par la direction pour parvenir à son licenciement ; qu'en tout état de cause, aucun fait de harcèlement moral n'avait été commis par le prévenu qui était certes ferme sur le respect des horaires mais jamais excessif comme l'avait rapporté la plaignante ; que l'enquête interne effectuée par la direction avait été orientée et que seules quelques ouvrières avaient été entendues ; que l'Inspection du travail a eu la même analyse puisqu'elle a estimé que l'enquête avait été menée à charge et que les griefs exposés par Mme [R] n'étaient pas justifiés ; qu'il s'agissait plus de ressentis vis à vis des remarques justifiées de la part de son supérieur qui n'avait jamais outrepassé ses pouvoirs en tant que chef de service ; qu'étonnamment, le tribunal a passé sous silence cette analyse de l'inspection du travail confirmé par un courrier du médecin du travail, le docteur [T], qui a reçu le 22 avril 2008, la plaignante et a constaté certes une souffrance mais peu étayée et d'origine multifonctionnelle ; que le malaise ressenti par Mme [R] paraissait relever plus d'un disfonctionnement organisationnel du travail et d'un déficit de dialogue social serein plutôt que d'une volonté de nuire aux conditions de travail de la plaignante, à sa santé et à la mise en péril de son emploi ; que le médecin ajoute qu'ayant vu Mme [R] chaque année lors de visite