cr, 10 mai 2016 — 15-82.050
Texte intégral
N° V 15-82.050 F-D N° 1757 SL 10 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [S] [B], M. [I] [C] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2015, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et emploi d'étranger non munis d'une autorisation de travail salarié, le second, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, chacun, à 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. [I] [C] [R] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par M. [S] [B] : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L.8221-1, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8221-6, L.8224-1, L.8224-2, L.8224-3, L.8224-4, L.8256-2, L.8251-1, L.5221-8, L.5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L.8256-3, L.8256-4 et L.8256-6 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [B] coupable d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié du 1er février 2011 au 31 mars 2012 et l'a condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros ; "aux motifs propres qu'en application des dispositions de l'article L.8241-1 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits : "Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L.222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L.2135-7 et L.2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article" ; que l'article L.8251-1 du même code dispose que "nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ; que l'article L.8221-1 du même code ajoute que "Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;…3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé" ; qu'enfin, l'article L.8221-5 dispose "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci" ; qu'il y a sous-traitance lorsqu'une entreprise demande à une société tierce de lui fournir un service dont la main d'oeuvre est l'accessoire ; que le personnel qui travaille sur le site pour le compte de l'entreprise sous-traitante n'est ni détaché dans l'entreprise principale ni prêté à celle-ci ; que dans ce cas, il y a nécessairement absenc