cr, 10 mai 2016 — 14-88.194

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 14-88.194 F-D N° 1761 SC2 10 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [N] [X], La société Rochefolle l'oiseau construction, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 octobre 2014, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé, obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail et usage de faux, a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, la seconde, à 40 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête de l'inspection du travail ayant révélé que la société Rochefolle l'oiseau construction (ROC) employait sur des chantiers de construction des travailleurs intérimaires mis à sa disposition, certains successivement, par diverses entreprises de travail temporaire qui, bien qu'inscrites au registre du commerce et des sociétés, ne disposaient ni de locaux professionnels, ni de la garantie d'un établissement financier accrédité, cette société et son représentant légal, M. [N] [X], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, pour avoir réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre en dehors des cas autorisés, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche des salariés concernés, fait obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail et usé d'un faux document à l'entête de l'URSSAF de Paris ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits ; que les prévenus ont relevé appel de la décision, ainsi que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1251-1, L. 1251-6, L. 1251-45, L. 1251-49, L. 8241-1 et L. 8241-3 du code du travail, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] et la société Rochefolle l'oiseau construction coupables de prêt de main-d'oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire ; "aux motifs que l'article L. 8241-1 du code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, dès lors qu'elle n'a pas été effectuée dans le cadre du travail temporaire ; que l'article L. 8221-5 du même code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que M. [X] a expliqué à l'inspecteur du travail que la société société Rochefolle l'oiseau construction employait vingt-cinq à trente salariés sur huit chantiers tous situés en région parisienne ; qu'en raison de la dimension de ses locaux, il ne pouvait passer le seuil de cinquante salariés compte tenu des répercussions sociales d'un tel effectif (locaux pour les institutions représentatives, réfectoire et locaux sanitaires) ; qu'ainsi dans l'attente d'un futur déménagement de son siège social, il avait recouru massivement au travail temporaire surtout pour les chantiers les plus importants ; que M. [X] a reconnu avoir eu recours massivement au travail temporaire ; que les sociétés Interwork, SIE et TPI l'avaient démarché et que le recrutement des intérimaires était toujours supervisé par l'un de ses salariés, M. [WD] [V] ; qu'il n'avait eu aucun doute sur la réalité et la régularité de leurs activités et n'avait pas fait le lien entre ces différentes sociétés intérimaires bien qu'il se soit aperçu que certains salariés étaient successivement employés par l'une puis l'autre ; qu'il a expliqué qu'il appartenait aux sociétés de travail temporaire de faire les déclarations préalables à l'embauche de leurs salariés ; qu