Troisième chambre civile, 12 mai 2016 — 15-12.420
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° K 15-12.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Aprogim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aprogim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2014), que MM. [F] et [Y], propriétaires de lots dans la copropriété [Adresse 5], voisine de la copropriété Villa Sainte Marie dont le lot n° [Cadastre 1] consiste en la jouissance d'une parcelle sur laquelle est édifiée une piscine, ont assigné en répétition d'un indu, correspondant aux charges relatives à cet équipement, la société Aprogim, directeur de l'association syndicale libre [Adresse 6] (l'ASL) ; que cette société a appelé en garantie M. [P], notaire, qui a établi les règlements des deux copropriétés ; Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que M. [F] ne fournissait aucun élément permettant d'établir que son lot était exclu du périmètre de l'ASL à laquelle il avait adhéré lors de l'acquisition de celui-ci, que, l'objet de l'ASL comprend, selon ses statuts, l'entretien et la gestion de la piscine sans que son appropriation constitue un préalable nécessaire à la réalisation de ses missions et retenu que les charges relatives à la piscine, à laquelle M. [F] pouvait accéder, avaient été régulièrement votées par l'assemblée générale de l'ASL et recouvrées par la société Aprogim dûment désignée comme directeur de l'association, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches non demandées ni à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Aprogim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à voir dire nuls et sans effets les appels de charges concernant la piscine de [Adresse 5] émis par le Syndic Aprogim, et à voir condamné en conséquence le Syndic Aprogim à lui verser la somme de 1.743 euros au titre du remboursement d'appels de fonds indument perçus ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence et le fonctionnement de l'ASL [Adresse 6] : le règlement de copropriété de la [Adresse 6] du 15 décembre 1992 rédigé à l'initiative de la société Piérocean, promoteur de l'opération, énonce en son article 135 que le lot nºl1l défini dans l'état descriptif de division, comme « la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain d'une superficie de 830m2 environ, sur laquelle sera édifiée une piscine avec sa plage, ses locaux et équipements techniques » devait être cédé à une association syndicale libre, dont les statuts étaient établis le même jour ; association créée entre les propriétaires des appartements de cette copropriété et ceux d'appartements dépendant d'immeubles édifiés ultérieurement sur les parcelles contiguës, alors cadastrées S[Cadastre 2]BH n°s [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; que ce même article prévoit une adhésion de plein droit pour les acquéreurs des appartements de la copropriété et ceux des logements édifiés sur les parcelles contiguës par le même promoteur et une adhésion sur demande des copropriétés voisines regroupant la totalité des copropriétaires, construites par un autre promoteur ayant acquis le terrain directeme