Troisième chambre civile, 12 mai 2016 — 15-16.106

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° S 15-16.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Nouvel Albert 1er, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Jérôme Cabooter, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvel Albert 1er, 3°/ la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvel Albert 1er, contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société de l'Ecole, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société SMJ, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la SCI de l'Ecole ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMJ, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMJ, ès qualités, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI de l'Ecole ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société SMJ, ès qualités. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 8 février 2014, d'avoir ordonné l'expulsion de la société NOUVEL ALBERT 1er des lieux qu'elle occupe et d'avoir condamné cette dernière à payer à la SCI de l'Ecole une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du 15 janvier 2014. - AU MOTIF QUE lorsque le commandement de payer a pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'à la date de ce jugement, la décision constatant l'acquisition des effets de la clause résolutoire n'est pas encore passée en force de chose jugée, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie ; que tel est le cas d'espèce pour le défaut de paiement des loyers ; Qu'en revanche, que le jeu de la clause résolutoire, fondée sur l'inexécution d'une obligation de faire, ne pouvant être mis en échec par les dispositions de l'article L. 622-21, il convient de retenir que la clause résolutoire notifiée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective a mis fin au contrat à l'expiration du délai de préavis d'un mois ; Que l'ordonnance entreprise, qui a relevé, sans que cette appréciation ne soit contestée devant la cour, que la société NOUVEL ALBERT 1er ne démontrait pas, ni même n'alléguait, avoir justifié à la bailleresse, dans le mois de la délivrance du commandement, qu'elle était régulièrement assurée contre les risques locatifs, puis sans examiner la contestation formée par la locataire sur la somme dont le paiement lui était réclamé dans le commandement de payer, constaté, de ce seul chef, la résiliation du bail à la date du 7 février 2013 (en réalité 8 février 2013), sera confirmée, de même que les dispositions subséquentes portant sur l'expulsion et le sort des meubles ; Que la demande de la bailleresse tendant à voir condamner la société NOUVEL ALBERT 1er au paiement d'une indemnité d'occupation, pour la période à compter de la résiliation et jusqu'au jugement d'ouverture, sera rejetée, sur le fondement de l'article L. 622-1, étant observé que la SCI DE L'ECOLE ne fait pas le départ entre les sommes dues pour la période antérieure et celles au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective; Qu'en conséquence, vu l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'