Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 13-27.865

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10098 F Pourvoi n° H 13-27.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôpital privé d'Enghien, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de Me Bertrand, avocat de M. [C], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [C], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [U] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN, d'avoir déclaré Maître [C], ès qualités, bien fondé en sa demande de condamnation et d'avoir condamné M. [U] à lui payer la somme de 300.000 € au titre du comblement de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire de la société HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN ; Aux motifs propres que « la SAS HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN a commencé son activité le 5 mars 2010 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 mai 2011 ; que Monsieur [I] a reconstitué une comptabilité à partir des documents qui lui ont été fournis, et notamment à partir du grand livre général de la période d'activité ; que le chiffre d'affaires s'est élevé à 4.181 K€, le résultat est déficitaire de 579 K€ ; que les créances ont été admises pour la somme de 3.859 K€ ; que l'actif a été réalisé pour la somme de 309 K€ ; que l'insuffisance d'actif s'élève à 3.500 K€ ; que la créance de l'URSSAF s'élève à 438 K€ et correspond aux cotisations impayées depuis le mois d'août 2010 ; que la créance du GARP s'élève à 49 K€ et correspond aux cotisations impayées depuis le mois d'août 2010 ; que les créances des caisses de retraite s'élèvent à 193 K€ et correspondent aux cotisations impayées depuis le mois de mars 2010 ; que la taxe sur les salaires n'a pas été payée depuis septembre 2010 pour un montant total de 61 K€ ; que les loyers d'un montant de 1.58 K€ sont impayés depuis mars 2010 ; que le solde du prix de cession d'un montant de 231 K€ est impayé depuis mars 2010 ; que le tableau figurant page 34 du rapport de M. [I] compare, chaque fin de mois, le passif exigible avec l'actif disponible et permet de constater que l'insuffisance d'actif s'élève à 303 K€ au mois d'août 2010 et augmente constamment tous les mois pour s'élever à 1.260 K€ au mois de mars 2011 ; que les mouvements du mois d'avril 2011 sont inconnus ; que M. [U] ne démontre pas que les facilités de caisse accordées par les banques résultent d'une autorisation et doivent être considérées comme une réserve de crédit ; que même en admettant cette thèse, la société présente tous les mois une insuffisance d'actif, jamais inférieure à 600 K€ du mois d'août 2010 au mois de mars 2013 ; que le moratoire accordé par la CCSF au mois de janvier 2011 ne peut entrer dans l'actif disponible alors qu'il ressort du grand livre qu'aucun versement n'a été effectué, ni en exécution de ce moratoire, ni en paiement des cotisations courantes ; qu'il est ainsi établi que la SAS HOPITAL PRIVE D'ENGHIEN se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, y compris sa réserve de crédit, au