Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 15-13.380

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° D 15-13.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vision globale propreté & multiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Kiabi Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Vision globale propreté & multiservices, de la SCP Delvolvé, avocat de la société Kiabi Europe ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vision globale propreté & multiservices aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kiabi Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Vision globale propreté & multiservices LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Vision Globale Propreté et Multiservices SARL de toutes ses demandes relatives au contrat du magasin de [Localité 1] ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel des contractants, ou pour les causes que la loi autorise ; que par acte sous seing privé du 21 décembre 2007, la société Vision Globale a conclu avec la société Kiabi Europe un contrat de nettoyage pour son établissement de [Localité 1] d'une durée de trois ans, à compter du 1er mars 2008, résiliable à chaque échéance avec un préavis du dernier trimestre calendaire, renouvelable par tacite reconduction pour trente-six mois ; que par lettre du 19 janvier 2010, la société Kiabi annonçait à la société Vision Globale la résiliation unilatérale du contrat sous un mois, soit au plus tard le 31 janvier 2010, pour cause de fermeture de magasin, afin de restituer les locaux au bailleur le 7 février 2010 ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2010, la directrice du magasin de [Localité 1] écrivait à la société Globale Vision : « Par la présente lettre, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de résilier le contrat signé entre la société Vision Globale et notre magasin Kiabi de [Localité 1] le 31 janvier 2010. Conformément au contrat, notre relation prendra fin à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre, soit au plus tard le 31 janvier. En effet, nous fermons définitivement le magasin pour des raisons économiques et la coque doit être libérée le 7 février au plus tard, date à laquelle nous rendons les clés au bailleur » ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 25 janvier 2010, la société Globale Vision prenait acte de la résiliation du contrat, rappelait la durée de trente-six mois du contrat, la date de fin du contrat au 1er mars 2008 et le délai contractuel de résiliation de trois mois ; que la société Global Vision sollicitait un rendez-vous pour évoquer une solution de sortie en rappelant qu'un salarié était affecté sur le site ainsi que du matériel lourd ; qu'une rencontre a eu lieu le 5 février 2010 afin d'évoquer la situation de plusieurs magasins ; que par mail du 6 février 2010, la société Global Vision répondait concernant le magasin Kiabi [Localité 1] : « La situation circonstancielle a mis fin à nos engagements au 31 janvier 2010, avec le retrait de l'ensemble de nos appartenances (matériel, pointeuse…). Cela nous a amenés à une réflexion plus globale sur notre collaboratio