Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 15-10.635

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° V 15-10.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Metzger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fermetures [H] [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société LBV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Metzger, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Fermetures [H] [B] et de la société LBV ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metzger aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fermetures [H] [B] et à la société LBV la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Metzger PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris dans les limites de l'appel, d'AVOIR écarté des débats les attestations de MM. [K] et [S], d'AVOIR débouté la société Metzger de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Fermetures [H] [B] (FBS) et LBV et d'AVOIR condamné la société Metzger à payer à chacune de ces sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX SEULS MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« il convient d'écarter des débats les attestations établies par les témoins [K] et [S] dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière » ; ALORS QUE les attestations de MM. [K] et [S] avaient été produites en cause d'appel par la société Metzger, et discutées par les sociétés FBS et LBV ; qu'en confirmant le jugement de première instance ayant écarté des débats lesdites attestations, sans donner aucun motif propre à sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Metzger de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Fermetures [H] [B] (FBS) et LBV et d'AVOIR condamné la société Metzger à payer à chacune de ces sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, par courrier du 29 octobre 2005, [A] [I] a démissionné à effet au 1er décembre 2005 de son poste de chef d'atelier au sein de a société Metzger pour exercer la fonction de cogérant de la SARL LBV, créée avec [H] [B], ayant comme activité le négoce, la fabrication, pose de travaux de menuiserie, d'ébénisterie, d'éléments du bâtiment. L'extrait Kbis de la SARL LBV indique que celle-ci a été immatriculée le 5 janvier 2006 et a débuté son exploitation le 3 janvier 2006, mention non contredite par les éléments du dossier. En effet, outre que l'achat de machines et de matériel ne constitue qu'un acte préparatoire au commencement de l'activité, il ressort de plus du dossier que les machines ont été livrées à la société LBV par la société Eismo le 16 décembre 2005 tandis que la société Profils Systèmes a procédé aux livraisons du matériel entre le 8 et le 29 décembre 2005, soit postérieurement à l'expiration du préavis de [A] [I]. Par ailleurs, il est constant que [A] [I] n'était pas lié par une clause de non-concurrence envers la société Metzger, de même que : - [O] [N], [X] [N] et [E] [C], démissionnaires