Chambre commerciale, 3 mai 2016 — 14-15.018

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° P 14-15.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [G] [N], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Libération, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Valliot, Le Guernève, Abitbol, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Libération, 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Libération, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [I] et [A] et de MM. [N] et [O], de la SCP Lévis, avocat de la société Libération et de la SCP Valliot, Le Guernève et Abitbol, ès qualités ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes [I] et [A] et à MM. [N] et [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJA, ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [I] et [A] et MM. [N] et [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Libération et à la société Valliot, Le Guernève et Abitbol, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes [I] et [A] et MM. [N] et [O] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [S] [I], Mme [Y] [A], M. [G] [N] et M. [X] [O] de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE la cassation prononcée d'une décision investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que dès lors en l'espèce il convient d'examiner l'argumentation, différente en son fondement de celle proposée par les quatre journalistes en première instance, développée devant la juridiction du second degré et reprise devant la cour de renvoi, reposant sur une cession du journal Libération au sens de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par application combinée des articles L. 233-3 III et L. 233-10 du code de commerce ; que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste motivée par la cession du journal lui permet de bénéficier des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce même code lui donnant droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois par année ou fraction d'année de collaboration des derniers appointements avec un maximum de mensualités fixé à quinze et qui est déterminé, lorsque l'ancienneté est supérieure à quinze années, par une commission arbitrale ; qu'il n'est pas contesté qu'une cession de journal peut résulter d'une prise de contrôle ; qu'en application des dispositions de l'article L. 233-3 III sur lequel se fondent les quatre journalistes, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ; que l'article L. 233-10 du code de commerce en sa version en vigueur au moment des faits dispose que sont considérés comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue