Chambre sociale, 3 mai 2016 — 15-10.980
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 847 F-D Pourvois n° V 15-10.980 et W 15-10.981JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Statuant sur le pourvoi n° V 15-10.980, formé par la société Plein vent, sous l'enseigne Plein vent voyages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Financière plein vent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Financière [E], elle-même venant aux droits de la société [E], défendeurs à la cassation ; II. Statuant sur le pourvoi n° W 15-10.981, formé par la société Financière plein vent, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Financière [E], elle-même venant aux droits de la société [E], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° V 15-10.980 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° W 15-10.981 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Financière Plein vent et de la société Plein vent voyages, de Me Copper-Royer, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N° V 15-10.980 et W 15-10.981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé le 6 mars 1995 par la société Hochner travel international (HTI) principal actionnaire de la société [E] avec laquelle il était lié par un contrat de travail en qualité de directeur des opérations administratives et logistiques ; qu'au mois de novembre 2007 la société [E] a été cédée à la société Plein vent voyages et que M. [P] a été licencié pour motif économique le 4 janvier 2010 par la société [E], devenue Financière plein vent ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 15-10.980 : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour juger la société Financière plein vent et la société Plein vent voyages coemployeurs du salarié et les condamner solidairement au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort des échanges de courriers électroniques en 2009, que le salarié recevait des directives précises et impératives, voire impérieuses, de la directrice d'exploitation de la société Plein vent voyages, de la directrice générale déléguée de la société, du "managing director" de la société, du directeur administratif et financier, que d'autres membres de la direction de la société Plein vent voyages lui donnaient également des instructions, l'invitant à mettre en oeuvre des solutions informatiques pour l'entreprise, qu'il ne s'agissait pas de demandes ponctuelles dans le domaine informatique dans le cadre du soutien qu'une société d'un groupe peut apporter à une autre société du même groupe mais de demandes fréquentes, adressées directement à lui sans passer par les structures hiérarchiques de la société [E], que certains de ces courriels, notamment ceux adressés par le "managing director" constituaient l'expression évidente d'un lien de subordination entre le salarié et la société Plein vent voyages ; que les éléments produits établissent que le président de la société [E] et le président de la société Plein vent sont la même personne et qu'en conséquence il y a une confusion de direction entre ces sociétés et que l'uniformisation des systèmes informatiques entre les deux entreprises et la demande au salarié de la création de réseaux toujours plus étroits entre les sites de [Localité 2] et [Localité 1] permet de constater la confusion d'intérêts ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intervention de l'intéressé au sein de la société Plein vent voyages, société du même groupe que la société Financière plein vent, ne s'était pas inscrite, pour une durée limitée, dans une coordination de leur action administrative et logistique sans placer le salarié dans un état de subordination juridique à l'égard de la société Plein vent voyages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et atten