Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-29.698

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 849 F-D Pourvois n° V 14-29.698 W 14-29.699 X 14-29.700 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s V 14-29.698 à X 14-29.700 formés par la société Eclor financières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement [Adresse 6], contre les arrêts rendus le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la Coopérative les Celliers associés, société civile coopérative, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à Pôle emploi de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eclor financières, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O] et de MM. [C] et [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois V 14-29.698, W 14-29.699 et X 14-29.700 ; Donne acte à la société Eclor Financières de son désistement de pourvoi à l'égard de la Coopérative Les Celliers Associés ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [O] a été engagée le 8 février 1988 par la société Elle et Vire en qualité d'employée de bureau ; que MM. [D] et [C] ont été engagés de leur côté respectivement les 1er septembre 1997 et 2 mars 1998 par la société Val de Vire en qualité le premier de responsable opérationnel maintenance et le second de responsable de magasin ; que les contrats de travail de ces salariés ont été transférés à la société cidres [K] ; que ces salariés ont été licenciés pour motif économique le 23 février 2010, par la société, aujourd'hui dénommée Eclor financières ; Attendu que pour dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à chaque salarié dans la limite de six mois, l'arrêt retient que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait exclusivement référence à la situation et aux résultats de l'entreprise employeur et non à celle, au sein du groupe dont elle faisait partie, de son secteur d'activité ; que dès lors peu importent les résultats de ce dernier dont l'employeur entend apporter la preuve dans le cadre de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression de poste et d'une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité, invoque un motif économique suffisant et que l'employeur peut justifier devant le juge de la situation du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 24 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [O], MM. [C] et [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° V 14-29.698 à X 14-29.700 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eclor financières. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement des salariés étaient sans cause réelle et