Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-26.250
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° X 14-26.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 juin 2012, n°11-10953), que M. [L] a été engagé le 9 septembre 1996 en qualité de promoteur des ventes, par la société Pac promotion ; que son contrat de travail a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles et qu'il y occupait en dernier lieu les fonctions de chef de produits en charge de l'activité pneumatiques et roues tôles ; qu'il a été licencié pour faute le 18 avril 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas subi de harcèlement moral et de le débouter de sa demande de condamnation de la société Peugeot Citroën automobiles à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui soutient être victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement et il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des faits allégués et établis par le salarié et les a exclus de l'analyse d'ensemble qu'elle a faite pour retenir la présomption au prétexte qu'ils étaient isolés et illustrés par un seul exemple ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant le fait allégué de la mise à l'écart des formations de chef de produits tout en constatant que tous les chefs de produits sauf M. [L], avaient assisté à la formation mise en place en 2005 à l'attention du personnel en charge des produits, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'au regard de la présomption de harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'absence d'augmentation de salaire en 2005, 2006 et 2007 résultait de l'insuffisante réalisation des objectifs telle qu'elle ressort des évaluations annuelles du salarié en considérant qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il avait rempli les objectifs qui lui avaient été fixés alors qu'il lui appartenait de produire les entretiens annuels contenant des appréciations défavorables à charge pour l'employeur de démontrer que ses propres appréciations étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que l'employeur ne s'est pas expliqué sur la tardiveté de la réalisation des entretiens d'évaluations pour apprécier le travail du salarié en 2005 et 2006, tout en écartant le harcèlement moral au motif erroné qu'il s'agissait d'un seul fait alors que cet agissement avait été réitéré deux années de suite, peu important l'absence éventuelle de démonstration d'un préjudice particulier en lien avec ce retard distinct du préjudice résultant du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ qu'en ne recherchant pas si la tardiveté des entretiens de M. [L] pour les années 2005 et 2006 ne créait pas une rupture d'égalité susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son aveni