Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-28.315

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 851 F-D Pourvoi n° S 14-28.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Smith and Nephew, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [K], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Smith and Nephew, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2014), que M. [K] a été engagé le 13 mai 2008 par la société Smith and Nephew en qualité de négociateur grand compte endoscopie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2010 ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de prime d'objectif alors, selon le moyen, que les sanctions pécuniaires sont prohibées ; que la prime d'objectif constitue la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité et elle s'acquiert au fur et à mesure ; qu'en retenant que la prime d'objectif n'est pas due lorsque le salarié n'a pas rempli ses objectifs annuels, cependant que la prime d'objectif doit être rémunérée au prorata, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas atteint ses objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les cinq premières branches du moyen annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [K] de ses demandes tendant à ce que la société Smith & Nephew soit condamnée à lui payer les sommes de 8.203,35 € à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2010, 820,33 € à titre de congés payés y afférents, 63.045,00 € au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, 6.304,50 € à titre de congés payés sur préavis, 18.913,50 € au titre d'indemnité de licenciement, 462.330,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.030,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 406,86 € à titre de rappel de frais, 41.083,00 € à titre de rappel des primes et 9.208,33 € au titre de rappels de commissions pour les mois de septembre et octobre 2010, AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur le licenciement En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. L'entente entre un salarié de l'entreprise et un tiers, à l'insu de l'employeur, constitue une faute grave dès lors qu'il est établi que cette entente était de nature à peser sur la stratégie commerciale de l'entreprise et qu'il en a tiré un bénéfice personnel. En l'espèce, il est reproché à M. [K] d'avoir privilégié le partenariat de la SAS Smith and Nephew avec la société de financement Nova Finances sans mise en concurrence et ce au détriment des clients et de la société elle-même, d'avoir bénéficié sans autorisation de commissions directes de la part de Nova finances et d'avoir reçu un complément de rémunération versé par l'intermédiaire d'un tiers. M. [K] qui ne conteste pas