Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-25.725
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° B 14-25.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Organisation intragroupe des achats Auchan (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 août 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intragroupe des achats Auchan, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée par la société Samu Auchan en 1997 en qualité d'employée ; que son contrat de travail a été transféré en 2003 à la société Organisation intragroupe des achats (OIA) ; que la société OIA a transféré en 2003 à la société Auchan international ses activités support pour la négociation des produits distribués par les grandes marques internationales ; que la salariée a conclu le 1er mai 2003 un contrat de travail, régi par le droit suisse, avec la société Auchan international, et que son contrat de travail avec la société OIA a été simultanément suspendu ; que la salariée a été promue en 2011 au poste de « Marketing Manager » ; qu'en 2012 le groupe Auchan a décidé de réorganiser ses activités de négoce, et de transférer à [Localité 1], à la société OIA, les activités de négociation des contrats des grandes marques internationales, auparavant exercées à Genève ; qu'il a été proposé à la salariée, par lettre du 20 mars 2012, co-signée par les sociétés Auchan international et OIA, une mutation à [Localité 1], sur un poste de manager de l'offre multimedia ; que la salariée ayant refusé cette proposition, les sociétés lui ont notifié conjointement, par lettre remise en mains propres le 24 mai 2012, que son contrat de travail suisse prendrait fin le 31 juillet 2012, et que l'exécution de son contrat de travail français reprendrait dans les conditions antérieures à son départ en Suisse le 1er mai 2003 ; que la société OIA a notifié à la salariée le 16 juillet 2012 son licenciement, en raison de son refus de reprendre cette exécution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société OIA : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux modifications apportées à son contrat de travail qu'un dédommagement du préjudice occasionné par la privation de certaines responsabilités, et que la salariée ne pouvait s'autoriser elle-même à s'abstraire de ses obligations, pendant la durée limitée du préavis, pour exiger ensuite le règlement sans contrepartie d'une créance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait légitimement refusé la proposition faite par l'employeur de revenir aux conditions de rémunération