Chambre sociale, 3 mai 2016 — 14-26.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° Z 14-26.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé par la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV le 1er avril 2000 en qualité de « conseiller technique, responsable du service de formation/juridique » ; qu'il a saisi le 12 février 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt, après avoir énuméré les missions mentionnées dans le contrat de travail, retient qu'au sein de toute organisation les attributions d'un chargé de mission sont nécessairement évolutives, et que, contrairement à ce que soutient M. [W], la plupart des retraits de fonctions qu'il impute à son employeur (retrait de l'établissement des payes et déclarations afférentes, retrait de l'autorité hiérarchique du personnel, retrait des fonctions de responsable juridique, retrait de la responsabilité ISF), même à les supposer avérés, ne correspondent pas à des missions qui lui auraient été contractuellement dévolues, ou dont il aurait été chargé à titre strictement personnel, de sorte qu'ils ne peuvent être imputés à faute à son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions et responsabilités réellement exercées par le salarié et si elles avaient été unilatéralement diminuées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, du chef de la demande de résiliation judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il dit fondé le licenciement de M. [W] et déboute celui-ci de ses demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la fédération des syndicats CFTC CSFV de ses demandes en paiement des sommes de 27 087 euros au titre du remboursement des sommes détournées, et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives en condamnation de son employeur au paiement des indemnités contractuelles et légales de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement